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MOTION DE CENSURE : L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT INTERIEUR PEUT-IL BLOQUER L’ARTICLE 111 DU MEME TEXTE ET 86. 3 DE LA CONSTITUTION ?


Rédigé le Vendredi 28 Août 2026 à 23:18 | Lu 62 fois | 0 commentaire(s)




 

Le débat sur l’ordre du jour d’une session extraordinaire et les limites des compétences de l’Assemblée nationaleAux termes des articles 63 de la Constitution et 7 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :

• Sur décision de son Bureau ;
• Sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ;
• Sur décision du Président de la République, agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

 

En l’espèce, le décret présidentiel n° 2026/1530 du 24 août 2026, convoquant la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, indique expressément dans ses visas : « Sur proposition du Premier ministre ».

Ce décret exerce ainsi les prérogatives constitutionnelles et réglementaires attachées à la convocation d’une session extraordinaire en déterminant expressément :

• La convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire ;
• La date d’ouverture de la session, fixée au 1er septembre 2026 ;
• L’ordre du jour déterminé de cette session ;

 

Dès lors, la question juridique essentielle consiste à déterminer dans quelle mesure l’Assemblée nationale peut intervenir sur un ordre du jour ainsi fixé par décret présidentiel, notamment lorsqu’une initiative parlementaire, telle qu’une motion de censure, intervient au cours de la session. L’Assemblée a convoqué ces membres le conformément au décret précité le 1er Septembre aux fins d’ouverture de la seconde session extraordinaire conformément aux articles 4 et suivants du RI. L’article Article 8 dispose que « Si, à l'ouverture d'une session, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. »

 

Le rôle de la Conférence des Présidents :

Dans le cadre de l’organisation des travaux parlementaires, il appartient à la Conférence des Présidents, conformément notamment aux articles 22 et 77.4 du Règlement intérieur, de fixer le calendrier des travaux et d’organiser les modalités pratiques de leur déroulement.

Cette compétence d’organisation interne doit toutefois être distinguée de la compétence relative à la convocation de la session extraordinaire et à la détermination de son ordre du jour, lesquelles résultent, dans le cas présent, du décret présidentiel.

Ainsi, la Conférence des Présidents peut organiser matériellement les travaux — notamment en déterminant le calendrier des séances, leur horaire, les modalités du débat et le temps de parole mais ne saurait, par sa seule décision, modifier le principe ou l’ordre du jour fixé par l'autorité compétente pour convoquer la session.

La difficulté juridique se situe donc précisément à l’intersection de ces deux compétences : d’une part, le caractère déterminé et apparemment intangible de l’ordre du jour d’une session extraordinaire ; d’autre part, l’exercice des prérogatives constitutionnelles attachées à la motion de censure.

• Art. 7 : pour une session extraordinaire, « l'ordre du jour est déterminé [...] Cet ordre du jour ne peut être modifié.» Si la 2e session extraordinaire a été convoquée avec comme seul point la DPG du PM, ce point unique est, en théorie, la seule affaire que l'Assemblée peut traiter durant cette session. Cela est précisé même par le décret cité supra.
• Art. 111 (motion de censure) : elle est déposée « sur le bureau de l'Assemblée nationale qui statue sur sa recevabilité », puis « la Conférence des Présidents fixe la date de la discussion... au plus tard le troisième jour de séance suivant le délai constitutionnel de deux jours francs après son dépôt ». Rien dans cet article ne subordonne le dépôt d'une motion de censure à son inscription préalable à l'ordre du jour d'une session elle crée en quelque sorte son propre point d'ordre du jour dès son dépôt jugé recevable.
• Art. 86.3 de la Constitution « L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième (1/10ème) des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale 

C'est précisément là que se noue le conflit : une motion de censure déposée pendant une session extraordinaire dont l'ordre du jour est limité à la DPG oblige-t-elle à « ajouter » un point non prévu ce qu'interdit l'article 7 ou bien s'agit-il d'un mécanisme constitutionnel autonome que le Bureau ne peut refuser d'inscrire ?

Les deux corpus juridiques apportent un éclairage décisif, parce que ça permet de comparer le texte Constitutionnel et celui du Règlement Intérieur et il y a une différence de rédaction qui change beaucoup de choses.

1. CE QUE DIT LA CONSTITUTION SUR LES SESSIONS EXTRAORDINAIRES (art. 63)

« L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé [...] Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. »

La Constitution fixe donc un ordre du jour déterminé pour la session extraordinaire et prévoit qu'elle se clôt automatiquement une fois cet ordre du jour épuisé. Mais — point capital elle ne dit nulle part que « cet ordre du jour ne peut être modifié ». Cette phrase n'existe que dans le Règlement intérieur (art. 7), qui est une loi organique, donc un texte de rang inférieur à la Constitution. 

Le précédent le plus parlant date de septembre 2024 : le Président de la République, pour tenter de neutraliser une motion de censure de l'opposition, avait signé un décret convoquant une nouvelle session extraordinaire (« troisième session ») avec un ordre du jour précis l'examen prioritaire de trois projets de loi, suivi de la DPG du Premier ministre, un décret qui obligeait l'Assemblée nationale à examiner en priorité les trois projets de loi inscrits à l'ordre du jour de cette session, laquelle devait se clore par la déclaration de politique générale du Premier ministre. La stratégie reposait exactement sur l'idée que l'article 7 du RI « verrouille » l'ordre du jour et empêche mécaniquement l'insertion d'un débat sur la motion de censure

 

Si l'ordre du jour de la session extraordinaire ne comporte quela DPG, le Bureau (majoritaire) peut s'appuyer sur l'article 7 pour refuser d'inscrire la discussion d'une motion de censure déposée ce jour-là, au motif que l'ordre du jour « ne peut être modifié conformé à l’article 7 du Règlement Intérieur et 63 dernier alinéa de la Constitution ».

L'interdiction de modification de l'ordre du jour est une règle purement infra-constitutionnelle, ajoutée par le législateur organique. L’interprétation profite à quel pouvoir ?

 

                                                       Me El Amath THIAM- Juriste, Consultant

                                                           Président de Justice Sans Frontière.



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