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Après la controverse sur deux versions du texte : l'Assemblée nationale a examiné en seconde lecture la loi modificative du Code électoral


Rédigé le Samedi 9 Mai 2026 à 14:13 | Lu 56 fois | 0 commentaire(s)



Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a saisi, le 7 mai 2026, l'Assemblée nationale d'une demande de nouvelle délibération sur la loi modifiant le Code électoral, adoptée en procédure d'urgence le 28 avril 2026. Motif invoqué : deux versions différentes du même texte législatif lui avaient été transmises pour promulgation, une anomalie qui s'était déjà invitée dans la presse par la voix de certains députés, d’après le Chef de l’Etat.
Réunie en commission le vendredi 8 mai 2026, puis en séance plénière ce samedi 9 mai 2026, l'Assemblée nationale a procédé à la seconde lecture du texte.
Voici l’intégralité du rapport de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, signé par Mohamed Ayib Salim Daffé.


La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains s’est réunie le vendredi 08 mai 2026, sous la présidence de Monsieur Ansoumana Sarr, 1er Vice-président de ladite Commission, à l’effet d’examiner, en seconde lecture, la loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, adoptée selon la procédure d’urgence par l’Assemblée nationale en sa séance du mardi 28 avril 2026.

Le Gouvernement était représenté par Madame Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement.

Ouvrant la séance, Monsieur le 1er Vice-président a, d’abord, adressé ses salutations à ses Collègues Députés. Il a, ensuite, procédé à la lecture de l’article 93 du Règlement intérieur, relatif à la seconde lecture, aux termes duquel :

« Le Président de la République peut, dans les délais de promulgation à compter de leur réception, appeler l’Assemblée à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations qu’elle a prises.

L’Assemblée délibère sur cette seconde lecture suivant la même procédure que lors du premier examen de l’affaire.

La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ».

À la suite de ce rappel, il a donné la parole au Président Mohamed Ayib Salim DAFFE pour la lecture de la loi soumise à une nouvelle délibération, laquelle est annexée au présent rapport.

Au cours des discussions, il a été rappelé que le Président de la République a saisi le 07 mai 2026, le Président de l’Assemblée nationale d’une demande de nouvelle délibération sur le fondement de l’article 73 de la Constitution, aux termes duquel :

« Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ».

Pour une bonne information des députés et de leurs mandants, des précisions ont été demandées sur les différences relevées entre les deux versions transmises au Président de la République.

Dans le même sens, il a été souhaité que les motifs ayant justifié la demande de seconde lecture soient clairement exposés, afin de permettre aux députés de délibérer en parfaite connaissance de cause.

En réponse aux préoccupations exprimées, notre Collègue a d’abord rappelé que, lors de la réunion du Bureau et de la séance plénière du vendredi 08 mai 2026, le Président de l’Assemblée nationale avait informé les députés de la saisine de l’Institution par le Président de la République, aux fins d’une nouvelle délibération, conformément à l’article 73 de la Constitution.

Il a précisé que le Président de la République avait motivé sa saisine comme suit :

« Deux versions différentes du texte de loi adopté, par l’Assemblée nationale, en sa séance du 28 avril 2026, m’ont été transmises. Je note, par ailleurs, que le sujet des deux versions de texte s’est aussi invité dans la presse, par la voix de certains députés.

Pour lever toute équivoque et garantir la conformité du texte à promulguer à la volonté réellement exprimée par votre auguste Institution, et conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution, précité, je soumets le texte de loi à une nouvelle délibération ».

Notre Collègue a ensuite rappelé que la proposition de loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, examinée par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains avait fait l’objet de deux amendements adoptés lors de la séance du 25 avril 2026. Le premier amendement portait sur l’article L.29, alinéa 2, du Code électoral.

Dans la version initiale de la proposition de loi, l’interdiction d’inscription sur les listes électorales, dans les cas visés au point 2 dudit article, était fixée à cinq ans à compter de « l’expiration de la peine prononcée ». L’amendement adopté a retenu, comme nouveau point de départ, « la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».

Le deuxième amendement adopté en commission concernait le dernier alinéa de l’article premier, relatif à l’article L.29 du Code électoral. Dans sa formulation initiale, le texte disposait que « Nul ne peut empêcher l’inscription d’un citoyen sur les listes électorales, en dehors des cas prévus au présent article ou à l’article L.28 du présent code ».

L’amendement adopté a précisé que le renvoi devait viser « l’article L.28, alinéa 2 », en lieu et place d’un renvoi général à « l’article L.28 », afin de mieux circonscrire la référence normative.

Sur ce point, il a souligné que ces deux amendements avaient été régulièrement adoptés, annexés au rapport de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, puis portés à la connaissance des députés lors de la séance plénière du 28 avril 2026.

Notre Collègue a également indiqué qu’un troisième amendement avait été introduit en séance plénière par le Président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains. Cet amendement portait sur l’article 2 et précisait que « Les dispositions du dernier alinéa de l’article L.29 du présent code s’appliquent aux privations de droits électoraux intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des interdictions du droit de vote et d’éligibilité prononcées par les juridictions de jugement pour la durée fixée dans la décision de condamnation ».

Cet amendement ayant aussi été adopté, il importait, dans la version définitive de la loi, d’intégrer les trois amendements régulièrement soumis et votés, à savoir les deux amendements adoptés en Commission et celui adopté en séance plénière.

Au demeurant, il a indiqué que l’une des versions transmises au Président de la République n’avait pas intégré les amendements adoptés en Commission. À la suite de ce constat, dira-t-il, l’Assemblée nationale a transmis la version de la loi conforme au texte qu’elle a définitivement adopté.

Notre Collègue a conclu que la version désormais distribuée aux Commissaires et soumise à la seconde lecture correspond à la loi effectivement adoptée. Elle intègre l’ensemble des amendements régulièrement adoptés au cours de la procédure législative. C’est donc ce texte, conforme à la volonté exprimée par l’Assemblée nationale, qu’il est proposé d’adopter en seconde lecture.

Satisfaits des réponses apportées, vos Commissaires ont adopté, à la majorité, la loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée, adoptée le 28 avril 2026, soumise à une nouvelle délibération. Ils vous demandent d’en faire autant, si cela ne soulève, de votre part, aucune objection majeure."



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