Depuis quelques jours, le débat public sénégalais est animé par la publication, le 26 décembre 2025, par le ministère de la Fonction publique de la République de Guinée, d’une liste de 300 enseignants-chercheurs recrutés pour le compte de son enseignement supérieur. Sur cette liste, figurent 59 ressortissants sénégalais, ce qui a immédiatement suscité de vives réactions, oscillant entre incompréhension, inquiétude et discours alarmistes sur une supposée "fuite des cerveaux".
Dans cette effervescence, la passion a toutefois semblé prendre le pas sur l’analyse juridique. En tant que juriste publiciste, il apparaît nécessaire de ramener ce débat à son cadre légitime : celui des faits établis, du droit positif et de l’éthique administrative.
Déconstruire un amalgame statutaire
Le premier contresens du débat réside dans une généralisation hâtive. L’opinion publique tend à considérer ces 59 enseignants-chercheurs comme un bloc homogène de fonctionnaires sénégalais, prêts à quitter simultanément leurs universités, ce qui est à la fois factuellement et juridiquement inexact.
En réalité, seule une minorité (de l’ordre d’une dizaine) est aujourd’hui liée de façon effective à la fonction publique sénégalaise, en tant qu’enseignants-chercheurs titulaires dans des universités publiques. La grande majorité relève de situations diverses : doctorants en fin de formation, vacataires, contractuels ou acteurs académiques exerçant en dehors du giron étatique.
Cette distinction est décisive. En droit public sénégalais, si la nationalité ou le parcours académique peuvent constituer des éléments de contexte, les obligations juridiques d’un agent découlent de la nature du lien statutaire qui l’unit à l’État, c’est- à-dire du statut dont il relève et des charges de service public qui en résultent.
La loi n°81-59 : boussole juridique, non carcan administratif
Le véritable cœur du débat porte sur la compatibilité entre l’appartenance à la fonction publique sénégalaise et un engagement durable au service d’un autre État. La loi n°81-59 du 9 novembre 1981, portant statut du personnel enseignant des universités, fournit à cet égard un cadre normatif clair. Ce texte organise la carrière, les obligations de service et les positions statutaires des enseignants-chercheurs, tout en encadrant explicitement la coopération académique internationale. Son article 11 prévoit notamment, la possibilité de missions de courte durée à l’étranger, dans des conditions précises, afin de favoriser la circulation des compétences sans désorganiser le service public national.
Loin d’être arbitraires ou liberticides, ces dispositions traduisent un principe fondamental du droit administratif : l’interdiction du cumul durable de fonctions et de rémunérations publiques. En termes simples, l’État ne peut durablement rémunérer un agent dont l’activité principale bénéficie, de fait, à une autre puissance publique, sans porter atteinte au bon usage des ressources publiques et à la continuité du service.
Mobilité légitime, ambiguïté statutaire intenable
À ce jour, aucun des enseignants-chercheurs concernés, n’a officiellement exprimé une volonté de démissionner de la fonction publique sénégalaise. Cette absence de clarification entretient une situation d’ambiguïté statutaire, source d’insécurité juridique, tant pour les intéressés que pour les institutions universitaires.
Par ailleurs, sans nier l’existence de revendications légitimes relatives aux carrières et aux conditions de travail, il convient de rappeler que le Sénégal figure, en Afrique francophone, parmi les pays offrant les régimes de rémunération et d’avantages sociaux les plus structurés pour les enseignants-chercheurs, notamment à travers un système de primes et d’indemnités consolidé. La problématique ne relève donc pas prioritairement d’un exode contraint par la précarité, mais bien de l’articulation entre un statut public attractif et de nouvelles opportunités académiques dans la sous-région.
Or, vouloir conserver les avantages d’un statut national, tout en s’engageant durablement au service d’une autre fonction publique, revient à une forme de cumul de fonctions et de rémunérations juridiquement insoutenable. La mobilité académique, notamment à l’échelle africaine, est légitime et même souhaitable. Mais elle suppose des choix clairs et assumés. Le droit offre pour cela des mécanismes précis - disponibilité, détachement, démission – permettant d’organiser ces trajectoires, sans fragiliser les institutions.
La disponibilité suspend le lien de service et de rémunération avec l’État d’origine ; le détachement place l’agent auprès d’une autre administration, tout en maintenant certains droits dans son corps d’origine ; la démission rompt définitivement le lien statutaire. S’affranchir de ces voies légales, fragilise à la fois la crédibilité individuelle et l’architecture institutionnelle de l’enseignement supérieur.
Rôle de l’État et exigence de sécurité juridique
Dans ce contexte, l’instruction adressée par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation aux recteurs, les invitant à examiner rigoureusement les situations individuelles, a parfois été perçue comme une mesure de restriction. Elle relève pourtant d’une exigence élémentaire de sécurité juridique, de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources humaines universitaires.
Comment planifier les enseignements, organiser l’encadrement doctoral ou garantir la continuité du service public universitaire, si des enseignants-chercheurs statutaires sont durablement mobilisés ailleurs, sans position claire dans la grille des statuts ? Clarifier n’est pas sanctionner. Clarifier, c’est gouverner !
Une éthique de la responsabilité et de la clarté
Dans un pays où le statut des enseignants-chercheurs demeure parmi les plus protecteurs de la sous-région, la loyauté institutionnelle et la clarté des engagements constituent le prolongement normal de la responsabilité publique. Le Sénégal reste un espace d’ouverture académique et de coopération internationale et l’expertise de ses enseignants-chercheurs est légitimement sollicitée au-delà de ses frontières.
Le débat ne doit donc pas opposer coopération Sud–Sud et souveraineté administrative : les deux sont parfaitement conciliables, dès lors qu’elles sont organisées dans le respect des règles. La véritable ligne de fracture ne se situe pas entre ceux qui « restent » et ceux qui « partent », mais entre ceux qui assument juridiquement leurs choix et ceux qui entretiennent des zones grises. On peut servir l’Afrique partout. Mais on ne peut être durablement rémunéré par deux États, pour le même temps de travail. C’est par la clarté juridique, la loyauté institutionnelle et l’honnêteté intellectuelle que seront préservées, à la fois, la dignité de la fonction d’enseignant-chercheur et la solidité des universités sénégalaises. »
Ousmane Diaw, Juriste publiciste,
Chercheur en politiques publiques et gouvernance de l’enseignement supérieur
Dans cette effervescence, la passion a toutefois semblé prendre le pas sur l’analyse juridique. En tant que juriste publiciste, il apparaît nécessaire de ramener ce débat à son cadre légitime : celui des faits établis, du droit positif et de l’éthique administrative.
Déconstruire un amalgame statutaire
Le premier contresens du débat réside dans une généralisation hâtive. L’opinion publique tend à considérer ces 59 enseignants-chercheurs comme un bloc homogène de fonctionnaires sénégalais, prêts à quitter simultanément leurs universités, ce qui est à la fois factuellement et juridiquement inexact.
En réalité, seule une minorité (de l’ordre d’une dizaine) est aujourd’hui liée de façon effective à la fonction publique sénégalaise, en tant qu’enseignants-chercheurs titulaires dans des universités publiques. La grande majorité relève de situations diverses : doctorants en fin de formation, vacataires, contractuels ou acteurs académiques exerçant en dehors du giron étatique.
Cette distinction est décisive. En droit public sénégalais, si la nationalité ou le parcours académique peuvent constituer des éléments de contexte, les obligations juridiques d’un agent découlent de la nature du lien statutaire qui l’unit à l’État, c’est- à-dire du statut dont il relève et des charges de service public qui en résultent.
La loi n°81-59 : boussole juridique, non carcan administratif
Le véritable cœur du débat porte sur la compatibilité entre l’appartenance à la fonction publique sénégalaise et un engagement durable au service d’un autre État. La loi n°81-59 du 9 novembre 1981, portant statut du personnel enseignant des universités, fournit à cet égard un cadre normatif clair. Ce texte organise la carrière, les obligations de service et les positions statutaires des enseignants-chercheurs, tout en encadrant explicitement la coopération académique internationale. Son article 11 prévoit notamment, la possibilité de missions de courte durée à l’étranger, dans des conditions précises, afin de favoriser la circulation des compétences sans désorganiser le service public national.
Loin d’être arbitraires ou liberticides, ces dispositions traduisent un principe fondamental du droit administratif : l’interdiction du cumul durable de fonctions et de rémunérations publiques. En termes simples, l’État ne peut durablement rémunérer un agent dont l’activité principale bénéficie, de fait, à une autre puissance publique, sans porter atteinte au bon usage des ressources publiques et à la continuité du service.
Mobilité légitime, ambiguïté statutaire intenable
À ce jour, aucun des enseignants-chercheurs concernés, n’a officiellement exprimé une volonté de démissionner de la fonction publique sénégalaise. Cette absence de clarification entretient une situation d’ambiguïté statutaire, source d’insécurité juridique, tant pour les intéressés que pour les institutions universitaires.
Par ailleurs, sans nier l’existence de revendications légitimes relatives aux carrières et aux conditions de travail, il convient de rappeler que le Sénégal figure, en Afrique francophone, parmi les pays offrant les régimes de rémunération et d’avantages sociaux les plus structurés pour les enseignants-chercheurs, notamment à travers un système de primes et d’indemnités consolidé. La problématique ne relève donc pas prioritairement d’un exode contraint par la précarité, mais bien de l’articulation entre un statut public attractif et de nouvelles opportunités académiques dans la sous-région.
Or, vouloir conserver les avantages d’un statut national, tout en s’engageant durablement au service d’une autre fonction publique, revient à une forme de cumul de fonctions et de rémunérations juridiquement insoutenable. La mobilité académique, notamment à l’échelle africaine, est légitime et même souhaitable. Mais elle suppose des choix clairs et assumés. Le droit offre pour cela des mécanismes précis - disponibilité, détachement, démission – permettant d’organiser ces trajectoires, sans fragiliser les institutions.
La disponibilité suspend le lien de service et de rémunération avec l’État d’origine ; le détachement place l’agent auprès d’une autre administration, tout en maintenant certains droits dans son corps d’origine ; la démission rompt définitivement le lien statutaire. S’affranchir de ces voies légales, fragilise à la fois la crédibilité individuelle et l’architecture institutionnelle de l’enseignement supérieur.
Rôle de l’État et exigence de sécurité juridique
Dans ce contexte, l’instruction adressée par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation aux recteurs, les invitant à examiner rigoureusement les situations individuelles, a parfois été perçue comme une mesure de restriction. Elle relève pourtant d’une exigence élémentaire de sécurité juridique, de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources humaines universitaires.
Comment planifier les enseignements, organiser l’encadrement doctoral ou garantir la continuité du service public universitaire, si des enseignants-chercheurs statutaires sont durablement mobilisés ailleurs, sans position claire dans la grille des statuts ? Clarifier n’est pas sanctionner. Clarifier, c’est gouverner !
Une éthique de la responsabilité et de la clarté
Dans un pays où le statut des enseignants-chercheurs demeure parmi les plus protecteurs de la sous-région, la loyauté institutionnelle et la clarté des engagements constituent le prolongement normal de la responsabilité publique. Le Sénégal reste un espace d’ouverture académique et de coopération internationale et l’expertise de ses enseignants-chercheurs est légitimement sollicitée au-delà de ses frontières.
Le débat ne doit donc pas opposer coopération Sud–Sud et souveraineté administrative : les deux sont parfaitement conciliables, dès lors qu’elles sont organisées dans le respect des règles. La véritable ligne de fracture ne se situe pas entre ceux qui « restent » et ceux qui « partent », mais entre ceux qui assument juridiquement leurs choix et ceux qui entretiennent des zones grises. On peut servir l’Afrique partout. Mais on ne peut être durablement rémunéré par deux États, pour le même temps de travail. C’est par la clarté juridique, la loyauté institutionnelle et l’honnêteté intellectuelle que seront préservées, à la fois, la dignité de la fonction d’enseignant-chercheur et la solidité des universités sénégalaises. »
Ousmane Diaw, Juriste publiciste,
Chercheur en politiques publiques et gouvernance de l’enseignement supérieur








