Un appel ne rouvre pas une prison que la loi vient de refermer ».
Le non-lieu et la mise en liberté provisoire sont deux situations différentes. Le Code de procédure pénale les traite dans des dispositions distinctes.
L’article 171 concerne le non-lieu : lorsque le juge d’instruction estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre une personne, il met fin aux poursuites à son égard en l’état du dossier.
L’article 180, quant à lui, concerne spécifiquement la mise en liberté provisoire et prévoit le régime applicable lorsque le Procureur fait appel de cette décision. Un appel du Procureur contre un non-lieu ne peut être présenté, à lui seul, comme une règle générale maintenant automatiquement la personne en détention.
Depuis l’ordonnance du juge d’instruction dans l’affaire, des interrogations ont ainsi été soulevées sur le sort des personnes ayant bénéficié d’un non-lieu et libérées de la prison.
La question essentielle est donc simple : quel est le fondement légal permettant de maintenir en détention une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, lorsque le Procureur fait appel de cette décision ?
Cette question ne doit être tranchée ni par l’émotion, ni par une simple interprétation. Elle doit l’être dans le respect de l’État de droit, des droits de la défense et du principe selon lequel toute privation de liberté doit reposer sur un fondement légal clair.
1. Qu'est-ce qu'un non-lieu, et quel est son effet ?
À la fin de l'instruction, le juge d'instruction examine s'il existe, contre chaque personne mise en examen, des charges constitutives d'infraction à la loi pénale. Selon l'article 171 du Code de procédure pénale, s'il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. Cela ne veut pas dire « acquittement » : cela veut dire qu'en l'état du dossier, il n'y a pas assez d'éléments pour renvoyer la personne devant un tribunal.
Depuis la loi n° 2020-29 du 7 juillet 2020, l'article 171 dispose que « l'ordonnance de non-lieu met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et au contrôle judiciaire ». Aucune condition, aucune réserve n'accompagne ce texte : le juge d'instruction n'a pas de marge d'appréciation, la loi elle-même attache cet effet au non-lieu. Non-lieu = fin de la détention. La personne doit être remise en liberté, sauf autre cause légale de détention (une autre procédure, par exemple).
Un parallèle qui confirme la logique du texte : L’article 172 du CPP confirme cette logique : lorsque le juge d’instruction estime que les faits ne constituent qu’une contravention et renvoie l’affaire devant le tribunal de simple police, la personne détenue doit être immédiatement libérée. Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence prend également fin.
À l’inverse, lorsque l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour un délit passible d’emprisonnement, l’article 173 permet le maintien en détention.
La logique est donc simple : lorsque les poursuites continuent pour des faits suffisamment graves, la détention peut être maintenue ; lorsque le juge prononce un non-lieu et met fin aux poursuites, la libération doit en principe suivre.
2. L'appel du Procureur maintient-il la détention ?
Le Procureur peut contester un non-lieu : l'article 179 lui reconnaît le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction, par déclaration au greffe, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification au parquet (le Procureur général dispose, lui, de dix (6) jours). Mais cet appel empêche-t-il la libération ? C'est ici qu'il faut éviter une confusion très répandue entre deux régimes distincts du Code et le texte de l'article 180 la dissipe lui-même, sans ambiguïté.
L'article 180 organise le droit d'appel de l'inculpé et de la partie civile, puis pose, dans son dernier alinéa, la règle du maintien en détention. Pour la clarté, sa formulation mérite d'être citée, car elle est très précise : le maintien en prison pendant l'instance d'appel ne vaut qu’« en cas d'appel du ministère public ou de la partie civile […] lorsque celle-ci est autorisée à relever appel de l'ordonnance de mise en liberté provisoire ». Le texte ne dit pas « appel d'une ordonnance quelconque » ni « appel d'un non-lieu » : il vise nommément l'ordonnance de mise en liberté provisoire.
Deux régimes bien distincts se dégagent donc de la lecture combinée des articles 171, 179 et 180 :
La règle du maintien en détention pendant l'appel vise donc l'appel contre une mise en liberté provisoire. Elle ne concerne pas l'appel contre un non-lieu. Rien, dans le Code, ne prévoit que l'appel contre un non-lieu suspend l'effet libératoire de l'article 171. Confondre les deux régimes, c'est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas.
Le sort du dossier pendant l'appel. L'article 181 précise que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d'accusation. Le non-lieu étant précisément une ordonnance de règlement, l'appel du Procureur contre un non-lieu ne remet donc pas mécaniquement le dossier en mouvement : c'est la chambre d'accusation, saisie de l'appel, qui décidera de la suite pas le maintien en détention de la personne libérée entre-temps.
Et si l’appel du Procureur aboutit ? L’article 182 prévoit que la personne à l’égard de laquelle le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu ne peut plus être recherchée pour les mêmes faits, sauf en cas de survenance de charges nouvelles.
Le non-lieu n’est donc pas une simple mesure provisoire : c’est une véritable décision de justice ou acte juridictionnel qui met fin aux poursuites en l’état du dossier. Dès lors, le seul fait que le Procureur fasse appel ne signifie pas que le non-lieu est automatiquement annulé. Il appartient à la juridiction compétente(Chambre d’accusation) d’examiner cet appel et de décider, le cas échéant, s’il y a lieu de remettre en cause le non-lieu. Donc l’appel du Procureur ne doit pasempêcher le non-lieu de produire immédiatement son effet libérateur.
3. Ce qu'il faut retenir
Affirmer que l’appel du Procureur contre une ordonnance de non-lieu entraîne automatiquement le maintien en prison jusqu’à la décision de la Chambre d’accusation revient à confondre deux régimes que le Code de procédure pénale distingue clairement : le non-lieu, prévu à l’article 171, et la remise en liberté provisoire, prévue à l’article 180.
Le contentieux de la détention doit ainsi être traité avec la plus grande rigueur : chaque maintien en détention doit reposer sur un fondement légal clair, une décision juridiquement motivée et un contrôle effectif du juge. C’est à cette condition que la procédure pénale peut concilier les nécessités de la justice avec la protection de la liberté individuelle.
Me El Amath THIAM
Président, Justice Sans Frontière (JSF)
« Un Droit pour Tous, une Justice Sans Frontières. »







