
« La disposition relative à la possibilité pour tout député nommé membre du gouvernement de retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale, dès la cessation de ses fonctions, a été introduite dans la Constitution, à l’article 54, depuis 2019. Mais à ce niveau, il a été dit que seule une loi organique doit le compléter et définir les modalités. Mais, malheureusement, cette loi organique personne ne l’a prise, jusqu’à la dernière modification du Règlement intérieur (initiée par la 15e législature, ndlr). Ils l’ont intégré à l’article 124.
L’article 54 dit : 1er alinéa : «La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire (…) sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa sous-dessous». Alinéa 2 : « Le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblé nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ». 3ème alinéa : «Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique».
L’innovation avec le nouveau Règlement intérieur a été consacrée à l’article 124 qui complète les dispositions de l’article 54 de la Constitution. Il faut un mois au ministre qui cesse d’être membre du gouvernement pour retrouver son poste de député. Mais cet article (124) contient des lacunes parce qu’il ne définit pas les modalités avant d’intégrer le gouvernement : faut-t-il écrire une lettre de suspension et à qui l’adresser ? Parce que la notion de suspension de mandat n’existe dans aucun texte, ni dans le Règlement intérieur ni dans la Constitution.
L’autre chose, c’est que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. Il il faut des procédures dont sa promulgation et publication au Journal officiel. Aussi, même si elle venait à entrer en vigueur, la loi n’est pas rétroactive. Il y a un principe en droit qui dit que la loi ne dispose que l’avenir. C’est après sa publication au Journal officiel que cette loi entre officiellement en vigueur. Mais elle n’est pas rétroactive. Donc on ne peut l’appliquer sur des faits passés. Ça pose problème, parce que ces députés ils ont démissionné carrément, la notion de suspension de mandat n’étant pas dans le Règlement intérieur.
L’autre obstacle est que la Constitution dans son article 61 dernier alinéa stipule que le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale, sur demande du ministre de la Justice. C’est cette disposition qui avait emporté Barthélémy Dias. Aujourd’hui, rien qu’avec le rabat d’arrêt qui a été rendu récemment par la Cour Suprême confirmant sa condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang, même si Ousmane Sonko par miracle était revenu à l’Assemblée nationale, on peut lui appliquer cette disposition de l’article 61 de la Constitution qui est dans le nouveau Règlement de l’Assemblée l’article 60 Mais à une condition. Il faut une demande du ministre de la Justice pour qu’on puisse le radier définitivement de la liste.
C’est pourquoi, je dis que c’est un retour hypothétique. Il n’y a aucune disposition du Règlement intérieur qui parle de suspension de mandat.»
Sudquotidien.sn
L’article 54 dit : 1er alinéa : «La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire (…) sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa sous-dessous». Alinéa 2 : « Le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblé nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ». 3ème alinéa : «Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique».
L’innovation avec le nouveau Règlement intérieur a été consacrée à l’article 124 qui complète les dispositions de l’article 54 de la Constitution. Il faut un mois au ministre qui cesse d’être membre du gouvernement pour retrouver son poste de député. Mais cet article (124) contient des lacunes parce qu’il ne définit pas les modalités avant d’intégrer le gouvernement : faut-t-il écrire une lettre de suspension et à qui l’adresser ? Parce que la notion de suspension de mandat n’existe dans aucun texte, ni dans le Règlement intérieur ni dans la Constitution.
L’autre chose, c’est que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. Il il faut des procédures dont sa promulgation et publication au Journal officiel. Aussi, même si elle venait à entrer en vigueur, la loi n’est pas rétroactive. Il y a un principe en droit qui dit que la loi ne dispose que l’avenir. C’est après sa publication au Journal officiel que cette loi entre officiellement en vigueur. Mais elle n’est pas rétroactive. Donc on ne peut l’appliquer sur des faits passés. Ça pose problème, parce que ces députés ils ont démissionné carrément, la notion de suspension de mandat n’étant pas dans le Règlement intérieur.
L’autre obstacle est que la Constitution dans son article 61 dernier alinéa stipule que le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des membres de l’Assemblée nationale, sur demande du ministre de la Justice. C’est cette disposition qui avait emporté Barthélémy Dias. Aujourd’hui, rien qu’avec le rabat d’arrêt qui a été rendu récemment par la Cour Suprême confirmant sa condamnation dans l’affaire Mame Mbaye Niang, même si Ousmane Sonko par miracle était revenu à l’Assemblée nationale, on peut lui appliquer cette disposition de l’article 61 de la Constitution qui est dans le nouveau Règlement de l’Assemblée l’article 60 Mais à une condition. Il faut une demande du ministre de la Justice pour qu’on puisse le radier définitivement de la liste.
C’est pourquoi, je dis que c’est un retour hypothétique. Il n’y a aucune disposition du Règlement intérieur qui parle de suspension de mandat.»
Sudquotidien.sn