La délégation de vote (communément appelé procuration) du député est encadrée par la Constitution et la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN).
L’article 64 de la Constitution dispose que le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul. La loi organique peut 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞.
L’article 88 de la loi organique portant RIAN précise les conditions de fond et de forme, de cette autorisation exceptionnelle de délégation de vote. Ainsi les députés ne sont autorisés à déléguer leur vote que dans les cas suivants :
- maladie, accident, évènement familial important empêchant le parlementaire de se déplacer, voyage, mission à l’étranger ;
- mission temporaire confiée par le président de la République ou l’Assemblée nationale ;
- service militaire accompli en temps de guerre.
Sur le fond, la question élémentaire à poser est celle-ci : Est-ce que Mme Aminata Touré est concernée par l’un des cas cités qui l’autorise à déléguer son vote ?
La réponse est évidemment non, puisque Mme Aminata Touré était physiquement présente dans l’hémicycle au moment de l’appel nominal effectué par la Présidente de séance lors de l’ouverture de la séance conformément à l’article 12 du RIAN. A l’appel de son nom, elle a répondu « Présente ! ». Elle a été décomptée dans le quorum exigé par l’article 6 du RIAN, condition préalable à l’ouverture de la séance. Son départ de l’Assemblée nationale avant le vote est lié à des raisons personnelles qui n’entrent pas dans les cas prévus à l’article 88 du RIAN. Ainsi, sur le fond, Mme Aminata Touré n’était pas autorisée à déléguer son vote au regard des dispositions de l’article 88 de la Constitution. L’aurait-elle souhaité ou demandé (condition subjective), les conditions objectives de l’autorisation de la délégation de vote n’étaient pas remplies. Pour déléguer la volonté personnelle du délégant est une condition nécessaire mais non suffisante.
En outre l’article 89 du RIAN pose des conditions de forme de la délégation de vote. Elle doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l’Assemblée nationale une heure au moins avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auquel l’intéressé ne peut prendre part. La délégation doit indiquer le nom du député appelé à voter aux lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l’empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l’empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l’expiration de celui-ci. Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme avec accusé de réception, télécopie, ou courrier électronique, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.
Sur la base de ces dispositions de l’article 89, la seconde question élémentaire à se poser est la suivante : est ce que la délégation de vote (procuration) en cause qui a suscité la polémique respecte les conditions de forme de l’article 89 ?
Dans les faits, Mme Aminata Touré, la présumée délégante a affirmé dans plusieurs publications (les 12 et 13 septembre 2022), n’avoir pas donné procuration au député Farba Ngom pour voter en son nom. M Farba Ngom prétend le contraire. Dans le doute, il faut vérifier les faits.
En ma qualité de député, j’ai personnellement vérifié, le 13 septembre 2022, la procuration comme nous l’autorise le RIAN à ses articles 88 (lesdites délégations peuvent être vérifiées par tout député ») et 89 (« tout député qui le désire peut accéder à ce document »). Le constat fait de visu en présence du Président de séance et du Secrétaire général, est que la « procuration » présentée est incomplète. Le document ne présente aucun motif ni cause et ne remplit donc pas les conditions substantielles de forme liées à la motivation de la délégation.
Pour conclure, nos collègues se sont opposés à bon droit, le 13 septembre 2022, à la tentative frauduleuse de vote par le député Farba Ngom. Le vote, la veille, de M. Farba Ngom pour le compte du député Aminata Touré lors du coup de force de la séance d’ouverture de l’Assemblée nationale, est une violation de l’article 64 de la Constitution et des articles 88 et 89 du RIAN.
Cette fraude perpétrée sous bonne garde de la soldatesque par le député Farba Ngom, remet en cause la sincérité du scrutin et entache de nullité absolue toute la procédure de l’élection du président de l’Assemblée nationale. Il faut rappeler que cette procédure était déjà souillée par la non transparence, le caractère non secret, le vote de membres du gouvernement et l’invasion de l’Assemblée nationale (transformée en caserne) par les forces armées, qui ont brutalisé et interné des députés.
𝐀𝐲𝐢𝐛 𝐃𝐚𝐟𝐟𝐞́
𝐃𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞
𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐞𝐰𝐰𝐢 𝐀𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐖𝐢
L’article 64 de la Constitution dispose que le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel. Tout mandat impératif est nul. La loi organique peut 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞.
L’article 88 de la loi organique portant RIAN précise les conditions de fond et de forme, de cette autorisation exceptionnelle de délégation de vote. Ainsi les députés ne sont autorisés à déléguer leur vote que dans les cas suivants :
- maladie, accident, évènement familial important empêchant le parlementaire de se déplacer, voyage, mission à l’étranger ;
- mission temporaire confiée par le président de la République ou l’Assemblée nationale ;
- service militaire accompli en temps de guerre.
Sur le fond, la question élémentaire à poser est celle-ci : Est-ce que Mme Aminata Touré est concernée par l’un des cas cités qui l’autorise à déléguer son vote ?
La réponse est évidemment non, puisque Mme Aminata Touré était physiquement présente dans l’hémicycle au moment de l’appel nominal effectué par la Présidente de séance lors de l’ouverture de la séance conformément à l’article 12 du RIAN. A l’appel de son nom, elle a répondu « Présente ! ». Elle a été décomptée dans le quorum exigé par l’article 6 du RIAN, condition préalable à l’ouverture de la séance. Son départ de l’Assemblée nationale avant le vote est lié à des raisons personnelles qui n’entrent pas dans les cas prévus à l’article 88 du RIAN. Ainsi, sur le fond, Mme Aminata Touré n’était pas autorisée à déléguer son vote au regard des dispositions de l’article 88 de la Constitution. L’aurait-elle souhaité ou demandé (condition subjective), les conditions objectives de l’autorisation de la délégation de vote n’étaient pas remplies. Pour déléguer la volonté personnelle du délégant est une condition nécessaire mais non suffisante.
En outre l’article 89 du RIAN pose des conditions de forme de la délégation de vote. Elle doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l’Assemblée nationale une heure au moins avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auquel l’intéressé ne peut prendre part. La délégation doit indiquer le nom du député appelé à voter aux lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l’empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l’empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l’expiration de celui-ci. Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme avec accusé de réception, télécopie, ou courrier électronique, sous réserve de confirmation dans les formes prévues ci-dessus.
Sur la base de ces dispositions de l’article 89, la seconde question élémentaire à se poser est la suivante : est ce que la délégation de vote (procuration) en cause qui a suscité la polémique respecte les conditions de forme de l’article 89 ?
Dans les faits, Mme Aminata Touré, la présumée délégante a affirmé dans plusieurs publications (les 12 et 13 septembre 2022), n’avoir pas donné procuration au député Farba Ngom pour voter en son nom. M Farba Ngom prétend le contraire. Dans le doute, il faut vérifier les faits.
En ma qualité de député, j’ai personnellement vérifié, le 13 septembre 2022, la procuration comme nous l’autorise le RIAN à ses articles 88 (lesdites délégations peuvent être vérifiées par tout député ») et 89 (« tout député qui le désire peut accéder à ce document »). Le constat fait de visu en présence du Président de séance et du Secrétaire général, est que la « procuration » présentée est incomplète. Le document ne présente aucun motif ni cause et ne remplit donc pas les conditions substantielles de forme liées à la motivation de la délégation.
Pour conclure, nos collègues se sont opposés à bon droit, le 13 septembre 2022, à la tentative frauduleuse de vote par le député Farba Ngom. Le vote, la veille, de M. Farba Ngom pour le compte du député Aminata Touré lors du coup de force de la séance d’ouverture de l’Assemblée nationale, est une violation de l’article 64 de la Constitution et des articles 88 et 89 du RIAN.
Cette fraude perpétrée sous bonne garde de la soldatesque par le député Farba Ngom, remet en cause la sincérité du scrutin et entache de nullité absolue toute la procédure de l’élection du président de l’Assemblée nationale. Il faut rappeler que cette procédure était déjà souillée par la non transparence, le caractère non secret, le vote de membres du gouvernement et l’invasion de l’Assemblée nationale (transformée en caserne) par les forces armées, qui ont brutalisé et interné des députés.
𝐀𝐲𝐢𝐛 𝐃𝐚𝐟𝐟𝐞́
𝐃𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞
𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐞𝐰𝐰𝐢 𝐀𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐖𝐢