Les avocats de Madiambal Diagne rappellent que, par arrêt du 25 novembre 2025, la chambre de l’instruction de Versailles a fait une juste application des dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal en date du 29 mars 1974. La juridiction a considéré qu’elle ne disposait, en l’état, pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur la demande d’extradition dont elle est saisie.
Or, parmi les informations manquantes, la cour a relevé que n’étaient pas indiqués dans le mandat d’arrêt la période de temps ni le lieu dans lesquels auraient été commis chacune des infractions reprochées à Madiambal Diagne. La présentation faite ne permet pas plus de comprendre précisément les faits. Il s’agit pourtant d’informations élémentaires. D’autres points précis ont été relevés.
Il appartient à l’Etat sénégalais d’apporter un certain nombre d’éléments parfaitement listés dans l’arrêt de la chambre de l’instruction au plus tard le 23 janvier 2026. Il n’y a donc aucune confusion sur les attentes de la justice pour permettre un examen de la demande qui lui est soumise.
Comme les soussignés l’y invitaient, la chambre de l’instruction aurait également pu parfaitement décider d’émettre, dès à présent, un avis défavorable à l’extradition au vu de l’extraordinaire légèreté de la demande d’extradition et son caractère infondé.
Pour les soussignés, la pression exercée sur les autorités françaises, au mépris de l’indépendance de la chambre de l’instruction, trahit en réalité l’impossibilité, pour l’Etat sénégalais, de réunir ces éléments compte tenu du caractère politique des poursuites exercées contre leur client.
Cette volonté d’établir un bras de fer diplomatique n’est que le reflet de l’artificialité des accusations portées à l’encontre de leur client et de la parfaite conscience, de la part des autorités sénégalaises, du risque de rejet de leur demande d’extradition.
Fait le 12 décembre 2025
LE COLLECTIF
Me El Hadj Amadou SALL
Me Baboucar CISSE
Me William BOURDON
Me Dior DIAGNE
Me Antoine MBENGUE
Me Papa SENE
Me Ousmane Thiam
Me Ramatoulaye BA
Me Arona BASSE
Me Vincent BRENGARTH
Or, parmi les informations manquantes, la cour a relevé que n’étaient pas indiqués dans le mandat d’arrêt la période de temps ni le lieu dans lesquels auraient été commis chacune des infractions reprochées à Madiambal Diagne. La présentation faite ne permet pas plus de comprendre précisément les faits. Il s’agit pourtant d’informations élémentaires. D’autres points précis ont été relevés.
Il appartient à l’Etat sénégalais d’apporter un certain nombre d’éléments parfaitement listés dans l’arrêt de la chambre de l’instruction au plus tard le 23 janvier 2026. Il n’y a donc aucune confusion sur les attentes de la justice pour permettre un examen de la demande qui lui est soumise.
Comme les soussignés l’y invitaient, la chambre de l’instruction aurait également pu parfaitement décider d’émettre, dès à présent, un avis défavorable à l’extradition au vu de l’extraordinaire légèreté de la demande d’extradition et son caractère infondé.
Pour les soussignés, la pression exercée sur les autorités françaises, au mépris de l’indépendance de la chambre de l’instruction, trahit en réalité l’impossibilité, pour l’Etat sénégalais, de réunir ces éléments compte tenu du caractère politique des poursuites exercées contre leur client.
Cette volonté d’établir un bras de fer diplomatique n’est que le reflet de l’artificialité des accusations portées à l’encontre de leur client et de la parfaite conscience, de la part des autorités sénégalaises, du risque de rejet de leur demande d’extradition.
Fait le 12 décembre 2025
LE COLLECTIF
Me El Hadj Amadou SALL
Me Baboucar CISSE
Me William BOURDON
Me Dior DIAGNE
Me Antoine MBENGUE
Me Papa SENE
Me Ousmane Thiam
Me Ramatoulaye BA
Me Arona BASSE
Me Vincent BRENGARTH








