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Finances publiques : L'éclairage de l'expert Ibrahima Diop sur la différence entre LFI et LFR


Rédigé le Dimanche 8 Novembre 2026 à 15:31 | Lu 31 fois | 0 commentaire(s)




Faire de la pédagogie budgétaire pour rendre accessibles des notions techniques souvent absconses constitue un exercice salué. Dans une contribution éclairante transmise à la rédaction, M. Ibrahima Diop, cadre supérieur, lève le voile sur les nuances fondamentales qui séparent la Loi de finances initiale (LFI) de la Loi de finances rectificative (LFR). Expliquant ces mécanismes en des termes simples, il résume l'exercice budgétaire comme la confrontation permanente entre la « volonté de faire » et la « réalité de faire ».

​Selon l'expert, la LFI représente par essence les ambitions de dépenses adossées aux prévisions de recettes pour l’année à venir, élaborée et votée traditionnellement à la fin de l’année précédente. À l’inverse, la LFR intervient en cours d'exercice pour confronter ces ambitions initiales à l’épreuve des faits. Il s’agit, en d’autres termes, de réajuster les prévisions en tenant compte de la situation économique réelle, objective et sincère du moment.

​M. Diop rappelle ainsi une règle cardinale de la gestion publique : l'obligation d’avoir les moyens de sa politique. Dans un budget où la stricte équivalence comptable entre les dépenses et les recettes demeure la règle, l'ajustement devient incontournable lorsque les rentrées financières s'avèrent inférieures aux prévisions initiales. « Si à l’initial on veut dépenser 1 000 francs avec une prévision de recettes de 1 000 francs et qu’au bout du compte on ne peut avoir qu’une recette de 600 francs de manière objective, alors la dépense doit être ramenée à 600 francs. Du coup, il faut obligatoirement rectifier les prévisions initiales. C’est aussi simple que cela », illustre-t-il, soulignant que l'ambition initiale doit impérativement se plier à la réalité financière pour respecter l'équilibre budgétaire.

​L'intervenant insiste par ailleurs sur le respect strict des procédures d'exécution, rappelant qu'une ressource financière disponible ne suffit pas à enclencher une dépense si les conditions légales font défaut. À titre d'exemple, il évoque le cas d'un projet d'infrastructure routière : si les fonds sont mobilisés mais que l'assiette foncière pose problème — en raison de retards dans les acquisitions ou les indemnisations — ou si les études de faisabilité technique ne sont pas finalisées au cours de l'année budgétaire, le projet doit être reporté à l'exercice suivant par un mécanisme de transfert de crédits afin d'éviter tout vice de procédure.



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