À la date du 31 août 2020, 34 sur 35 ministres ont fait leur déclaration de situation patrimoniale, a indiqué un communiqué de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), sans autre précision. Lors de la réunion du Conseil des ministres du 15 juillet 2020, le Président de la République avait instruit les membres du Gouvernement qui ne s’étaient pas encore acquittés de l’obligation de déclaration de patrimoine, à se rapprocher de l’Ofnac « pour se soumettre à cette exigence légale ».
La loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, a confié à l’Ofnac la responsabilité de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties. Dans l’édition du quotidien national « Le Soleil » du lundi 31 août 2020, le Pr. Ndiogou Sarr, Maître de Conférences en Droit public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Université cheikh Anta Diop de Dakar, soulignait que « les sanctions encourues par les récalcitrants à la déclaration de patrimoine sont visées au niveau du chapitre 5 intitulé ‘‘Dispositions finales et transitoires aux articles 7 et 8 de la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 portant déclaration de patrimoine suivant la qualité de la personne assujettie qui peut être un élu ou un nommé’’ ».
Aux termes de l’article 8 de ladite loi, ajoutait M. Sarr, « l’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l’échéance d’un délai de trois mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à la diligence de l’Ofnac, à personne ou à domicile, entraînera les conséquences suivantes » : si le concerné est élu, « il sera privé d’un quart de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de l’obligation ». Par contre, ajoute l’enseignant-chercheur, « s’il relève de l’ordre administratif, l’autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l’obligation de déclaration de patrimoine ».
La loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, a confié à l’Ofnac la responsabilité de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties. Dans l’édition du quotidien national « Le Soleil » du lundi 31 août 2020, le Pr. Ndiogou Sarr, Maître de Conférences en Droit public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Université cheikh Anta Diop de Dakar, soulignait que « les sanctions encourues par les récalcitrants à la déclaration de patrimoine sont visées au niveau du chapitre 5 intitulé ‘‘Dispositions finales et transitoires aux articles 7 et 8 de la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 portant déclaration de patrimoine suivant la qualité de la personne assujettie qui peut être un élu ou un nommé’’ ».
Aux termes de l’article 8 de ladite loi, ajoutait M. Sarr, « l’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l’échéance d’un délai de trois mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à la diligence de l’Ofnac, à personne ou à domicile, entraînera les conséquences suivantes » : si le concerné est élu, « il sera privé d’un quart de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de l’obligation ». Par contre, ajoute l’enseignant-chercheur, « s’il relève de l’ordre administratif, l’autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l’obligation de déclaration de patrimoine ».