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CRÉATION DE SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES (SCI) POUR CAPTER LES FONDS DESTINÉS AUX EXPROPRIATIONS - Des agents des impôts et Domaines dans la mafia


Rédigé le Vendredi 4 Octobre 2019 à 13:36 | Lu 73 fois | 0 commentaire(s)



L’Office national Anti-Corruption (Ofnac) devrait s’autosaisir pour mettre fin à cette mafia qui s’opère autour des expropriations pour cause d’utilité publique. Il s’agit d’une vaste opération de corruption et d’enrichissement illicite, qui implique des agents de l’État, dont certains jouent un rôle d’intermédiaire.


CRÉATION DE SOCIÉTÉS CIVILES IMMOBILIÈRES (SCI) POUR CAPTER LES FONDS DESTINÉS AUX EXPROPRIATIONS - Des agents des impôts et Domaines dans la mafia
Sénégal, l'essentiel des alertes que je reçois, au quotidien, pour les risques de conflits, viennent à plus de 90% du foncier», a déclaré le président de la République, Macky Sall, à l’occasion Congrès des Notaires. Ces propos du chef de l’Etat sont assez préoccupants, si l’on connait les pratiques malsaines qui existent dans le secteur foncier, depuis plusieurs années. 
Après l’audit foncier, le président de la République devrait examiner tous les dossiers d’expropriation qui sont dans le circuit. Car, selon nos sources bien impliquées, des agents des Impôts et Domaines, informés de l’état des dossiers, ont créé des Sociétés civiles immobilières (SCI) pour jouer un rôle d’intermédiaire, pourtant interdite par la la loi, afin de capter des fonds destinés aux familles. Comment procède cette mafia qui existe dans ce secteur ? Ces agents de l’Administration ont accès à toutes les informations au niveau du Conservatoire foncier. Ils identifient les titres privés pris par l’État pour cause d’utilité publique. Par la suite, ils filent le fromage à des démarcheurs, qui vont voir les familles propriétaires. Alors, lorsque le démarcheur obtient le mandat de la famille, avec un engagement de paiement d’une commission, ces agents des Impôts et Domaines activent ses réseaux pour que le dossier soit diligenté, facilement, dans tout le circuit de validation administrative et financière. Cela prendra du temps, parce que les dossiers d’expropriation passent dans plusieurs bureaux notamment la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (Ccod), le Ministère du Budget, celui des Finances etc. Mais, l’essentiel pour ces fonctionnaires cupides, c’est d’avoir des gains annuels, à chaque fois que l’Etat paie aux familles. 
L’avantage des agents des Impôts et Domaines, c’est qu’ils ont accès aux dossiers en instance. Et c’est ainsi que des SCI sont créés, avec des prête-noms, pour capter les fonds, une fois les actes d’acquiescements signés. Ces actes sont interdits par la morale professionnelle, mais aussi par la loi. On ne peut pas être un agent de l’État et être impliqué dans des opérations financières parallèles relevant de votre service et qui vous permettent de gagner de l’argent, illicitement, sur le dos du contribuable. En plus, c’est un acte d’enrichissement illicite et de corruption notoire, que l’Ofnac doit arrêter. 
Voilà pourquoi, le président de la République, à travers le Ministère des Finances et du Budget, doit saisir le Directeur des Impôts et Domaines, ainsi que son collègue des Domaines, pour un audit de tous les dossiers d’expropriation en cours. Cela permettra d’éviter que des agents cupides captent les fonds destinés aux familles par d’autres chemins. Ensuite, la loi interdit l’intervention des intermédiaires dans des dossiers d’expropriations. Et pourtant, tous les agents des Impôts et Domaines, qui s’activent dans ces pratiques corruptives à travers des cabinets d’expertises factices, sont bien informés de cette interdiction. Il faudra, ainsi, rejeter tous les dossiers d’expropriation détenus par des propriétaires de SCI douteuses. Nos sources sont formelles, des agents des Impôts et Domaines sont impliqués dans cette mafia. 
Moustapha SECK (Dakartimes) 






3- CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE DES EXPROPRIATIONS ET RELOGEMENTS (A.N.E.R.) 
Ce décret qui dort dans les tiroirs 

Décret n°2006-12 du 10 janvier 2006 portant création de l’Agence nationale des Expropriations et Relogements (A.N.E.R.). 

RAPPORT DE PRESENTATION 
Dans l’exposé des motifs de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique le terme « expropriant » défini à l’article 4 de la loi se justifiait par l’impossibilité de trouver dans d’autres secteurs des agents ou employés en dehors du service des domaines capables de conduire à terme une procédure d’expropriations. 
La conséquence qui en a découlé depuis, se résume en : 


l’inefficacité et la lenteur conduisant à terme au renchérissement des projets ou à leur abandon ; 
le délabrement continu du tissu urbain ; 
les procédures de décaissement souvent fastidieuses ne permettant pas aux expropriés de faire un réinvestissement utile. 
Ainsi, pour pallier ces difficultés, la loi n° 76-67 a été modifié en son article 4 pour désigner par le terme « expropriant » : l’Agence nationale des Expropriations placée sous le contrôle direct du Premier Ministre. 
Le présent projet de décret a pour objet de créer ladite agence et de fixer les règles de son organisation et de son fonctionnement. 
Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 53, et 76 ; 
Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 
Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ; 
Vu la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 portant expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu la loi n° 88-05 portant Code de l’Urbanisme ; 
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; 
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales ; 
Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national ; 
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le décret n° 2004-1380 du 2 novembre 2004 portant nomination des ministres ; 
Vu le décret n° 2004-1406 du 4 novembre 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; 
Sur le rapport du Premier Ministre, 
Décrète : 
Chapitre premier. - Dispositions générales 
Article premier. - Il est créé une Agence nationale chargée des Expropriations et Relogements, ci-après dénommée ANER, ayant pour objet la mise en œuvre des expropriations au profit de l’Etat et le désintéressement des victimes de ces opérations.
Art. 2. - A cet effet, l’Agence mène toutes les actions requises pour : 
intégrer les immeubles faisant l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique dans le domaine privé de l’Etat ; 
créer les conditions juridiques de la pleine jouissance par l’Etat de ses droits sur l’immeuble acquis ; 
offrir aux expropriés une contrepartie juste et équitable de nature à éliminer tout contentieux avec l’Etat. 
Art. 3. - L’Agence est placée sous l’autorité du Premier Ministre. 
Elle est dotée d’une autonomie de gestion dans les conditions fixées par le présent décret. 
Art. 4. - L’Agence a pour mission : 
l’identification, en rapport avec les services techniques concernés et les collectivités locales, des espaces occupés par des constructions insalubres ou utilisés en tant que dépôts sauvages d’ordures ménagères. 
l’identification des propriétaires de ces espaces et l’appui à leur organisation en regroupement ; 
la participation à l’identification des projets à implanter sur les sites à acquérir ; 
l’appui aux services techniques habilités pour la mise en Å“uvre des sommations et des opérations de déguerpissement, de désencombrement, de relogement ; 


l’appui aux commissions d’évaluation des impenses et d’indemnisation des expropriés ; 
la mise en place d’un dispositif propre à sécuriser les espaces collectifs prévus pour la réalisation d’édifices publics dans les programmes d’habitat ; 
l’acquisition de terrains aptes à recevoir des logements sociaux en faveur des déguerpis, dans le cas de populations à faible revenu ; 
le relogement des déguerpis par la contractualisation avec des professionnels et ce faisant, la réduction du coût et des délais de réalisation des programmes immobiliers d’une part et la régulation du marché foncier d’autre part. 
Art. 5. - L’Agence acquiert les terrains nécessaires à l’exécution de sa mission soit à l’amiable, soit par l’exercice d’un droit de préemption, soit par voie d’expropriation. 
Art. 6. - Après viabilisation, l’Agence procède : 
soit à la cession des terrains aménagés aux promoteurs, coopératives et particuliers ; 
soit au transfert de la gestion des terrains à des démembrements de l’Etat désignés pour la réalisation des projets identifiés au préalable. 
La cession est faite conformément à un cahier de charges définissant les obligations réciproques de l’acquéreur et de l’Agence. A ce titre, le cahier de charges doit comprendre les clauses relatives à : 
L’utilisation par l’acquéreur des terrains acquis auprès de l’Agence exclusivement aux fins de la réalisation du projet agréé et conformément aux dispositions du cahier des charges, toute utilisation différente ainsi que toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées, devrait entraîner la déchéance de l’acquéreur ; 
l’impossibilité pour l’acquéreur de céder le lot à titre onéreux ou à titre gratuit et de le grever d’un droit réel quelconque avant de l’avoir construit et d’avoir payé la totalité de son prix d’achat et, en tout état de cause pendant un délai à déterminer à partir de la date de la vente ; 
l’obligation pour l’acquéreur de commencer les travaux de construction et de les réaliser entièrement dans les délais à déterminer également en fonction de la signature de l’acte de vente d’une part et du commencement des travaux d’autre part ; 
la déchéance partielle ou totale de l’acquéreur pour non respect de ses obligations et engagements. 
Art. 7. - L’Agence opère pour le compte de l’Etat et des collectivités locales. 
Art. 8. - Les activités de l’Agence sont régies par une lettre de mission triennale adressée par le Premier Ministre à son Directeur général. 
oriente les activités de l’Agence ; 
approuve les documents suivants soumis à son appréciation : 
· l’organigramme de l’Agence proposé par le Directeur général ; 
· le programme d’activités établi sur la base de la lettre de mission adressée par le Premier Ministre et comprenant les plans de travail opérationnels ; 
· le budget ; 
· les comptes financiers ; 
· les rapports d’activités ; 
· le manuel de procédures décrivant : 
° les procédures de passation de marchés et d’acquisition de biens à l’Agence conformément au Code des marchés publics ; 
° les opérations de mise en Å“uvre et de contrôle de l’occupation des terrains définies au moyen de protocoles entre l’Agence, d’une part, et les promoteurs, coopératives, particuliers, collectivités locales et autres démembrements de l’Etat de l’autre ; 
° les règles générales de fonctionnement de l’Agence ainsi que l’organigramme et les modalités de rémunération du personnel ; 
° le régime financier et comptable de l’Agence.
 
Le Conseil de Surveillance est habilité à entreprendre toute action jugée utile pour l’accomplissement de ses missions ou pour s’assurer du respect des dispositions réglementaires et particulières la régissant. 
Art. 11. - Le Conseil de Surveillance est présidé par un représentant de la Présidence de la République et est composé des membres suivants : 
1. le représentant de la Primature ; 
2. le représentant du Ministère chargé des Domaines ; 
3. le représentant du Ministère chargé des Collectivités locales ; 
4. le représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme ; 
5. le représentant du Ministère chargé de l’Habitat et de la Construction ; 
6. le représentant du Ministère chargé des Infrastructures ; 
7. le représentant de l’Association des Maires du Sénégal ; 
8. le représentant de l’Association nationale des Conseillers ruraux. 
Art. 12. - Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. 
Le mandat prend fin à l’expiration de sa durée normale, par suite de démission ou de décès ; il prend également fin par suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction. 
Art. 13. - Les fonctions de membres du Conseil de Surveillance sont gratuites. 
Art. 14. - Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande d’au moins un tiers des membres, adressée par écrit au Président au plus tard vingt jours avant la date choisie.
La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés par le Président à chaque membre au moins quinze jours avant la réunion. 
Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Surveillance ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président sur la convocation. 
Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres pour les convocations suivantes. 
Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
Le Président du Conseil de Surveillance peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil en raison de sa compétence sur les questions à examiner ; en particulier, les présidents de conseils locaux (conseil régional, commune, commune d’arrondissement, communauté rurale) sur le territoire desquels une délibération est l’ordre du jour peuvent assister à la session convoquée, avec voix consultative. 
Le secrétariat de séance du Conseil de Surveillance est assuré par le Directeur général de l’Agence, rapporteur. 
Art. 15. - Les délibérations du Conseil de Surveillance font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le rapporteur. 
Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des membres présents et représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil à l’ouverture de sa session suivante. 
Section 2. - Le Directeur général 
Art. 16. - L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur général nommé par décret sur proposition du Premier Ministre. 
Art. 17. - Il est chargé d’élaborer le manuel de procédures soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance. Il est investi des pouvoirs suivants : 
représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ; 
préparer le budget dont il est l’ordonnateur, les programmes d’activités, ainsi que les états financiers qu’il soumet au Conseil de Surveillance pour examen et adoption ; 
exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel ; 
recruter et gérer le personnel conformément à la réglementation en vigueur ; 
préparer, à la demande du Président du Conseil de Surveillance, l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil, ainsi que les convocations y afférentes ; 
accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à l’objet de l’Agence dans le respect des décisions du Conseil de Surveillance. 
Art. 18. - Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général est appelé à : 
conclure des marchés et des contrats conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre des missions dévolues à l’Agence. 
acquérir, détenir et aliéner des biens ; 
Engager des consultants et tout autre expert selon le besoin ; 
gérer les crédits budgétaires qui lui sont alloués pour l’exécution du programme d’activités approuvé par le Conseil de Surveillance. 
Ces pouvoirs administratifs sont exercés en conformité avec le manuel de procédures et la réglementation en vigueur. 
Aucune décision du directeur général concernant le territoire d’une collectivité locale ne peut être prise si elle n’a, auparavant, fait l’objet d’une instruction des services régionaux des domaines, de l’urbanisme et du cadastre sous le couvert du gouverneur de région et avec son avis favorable. 
Art. 19. - Le Directeur général est assisté de directeurs dont les attributions sont précisées par le manuel de procédures de l’Agence. 
Art. 20. - Les avantages dont bénéficie le Directeur général sont fixés par le Conseil de Surveillance. 

Chapitre III. - Dispositions financières 
Art. 21. - Les ressources de l’Agence proviennent : 
d’une dotation budgétaire annuelle par l’Etat ; 
de la participation des collectivités locales ; 
des produits des conventions signées avec les collectivités locales dans le cadre de sa mission d’opérateur ; 
de financements de partenaires extérieurs ; 
d’un pourcentage, à définir, des produits de la cession des terrains ; 
des dons et subventions. 

Chapitre IV. - Dispositions finales 

Art. 22. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 
Art. 23. - Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Transports maritimes intérieurs et le Ministre du Patrimoine bâti, de l’Habitat et de la Construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 
Fait à Dakar, le 10 janvier 2006. 
Abdoulaye WADE 
Par le Président de la République : 
Le Premier Ministre, 
Macky SALL


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