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Avant-projet de révision constitutionnelle : les 7 Sages exigent la réécriture de plusieurs articles


Rédigé le Lundi 1 Juin 2026 à 22:29 | Lu 45 fois | 0 commentaire(s)




Le Conseil constitutionnel a rendu publique sa décision sur le projet de révision de la Constitution soumis pour avis par le président de la République le 5 mai 2026. Dans cette décision délibérée le 13 mai dernier, la haute juridiction juge recevable la demande d’avis et considère régulière l’initiative de la révision constitutionnelle.

Dans son avis, le Conseil valide plusieurs dispositions de l’avant-projet tout en exigeant des corrections aussi bien sur la forme que sur le fond. Parmi les principales recommandations figure la réécriture du dernier tiret du préambule afin de consacrer explicitement les clauses jugées intangibles de la Constitution. Le Conseil demande ainsi que soient clairement protégés « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République », qui « ne peuvent faire l’objet de révision ».

L’institution a également retoqué certaines formulations qu’elle estime contraires à « l’esprit général de la Constitution ». C’est le cas notamment de l’expression « selon sa confession » figurant à l’alinéa 2 de l’article 37, que les juges demandent de supprimer. De même, deux dispositions de l’article 92 relatives à la future Cour constitutionnelle ont été jugées non conformes et doivent être retirées du texte.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, demandé plusieurs ajustements rédactionnels. Il recommande notamment de remplacer le verbe « élever » par « éduquer » dans l’article 20, ou encore de substituer la dénomination de « Conseil constitutionnel » par celle de « Cour constitutionnelle » dans toutes les dispositions concernées.

Concernant la future architecture juridictionnelle, les sages proposent de reformuler l’article 92 afin d’affirmer que « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction » compétente en matière constitutionnelle, référendaire et électorale. Ils précisent également les compétences de cette juridiction, notamment le contrôle de constitutionnalité des lois, des engagements internationaux et la régularité de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale.

En revanche, plusieurs articles modifiés dans l’avant-projet, notamment les articles 4, 8, 9, 17, 18, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 77, 80, 89 et 90, « n’appellent pas de remarque de constitutionnalité », selon la décision.



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