
ART 80. (Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999)
« Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays, seront punis d'un emprisonnement de trois ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 100.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor. »
« Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays, seront punis d'un emprisonnement de trois ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 100.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor. »