
Loi relative à l’Accès à l’Information: Exposé des motifs
Selon un document signé par le President Bassirou Diomaye Faye sur la loi relative à l'information, le droit à l’information contenue dans les documents administratifs et relative à la gestion des affaires publiques constitue un droit fondamental consacré par différents instruments juridiques internationaux, à l’instar de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ou de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
Ce droit a été réaffirmé par :
la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,
la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration,
ainsi que le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
Ces instruments font obligation aux États parties d’adopter des mesures législatives, réglementaires et autres, afin de garantir l’effectivité de ce droit fondamental, en raison de sa centralité dans la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, de l’État de droit et de la démocratie.
Le Sénégal, pour sa part, a consacré dans sa Constitution son attachement à la transparence dans la conduite des affaires publiques, ainsi qu’au respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen. Toutefois, il n’existe pas encore de loi fixant les modalités d’exercice du droit d’accès à l’information, bien que ce droit soit pris en compte indirectement dans plusieurs textes nationaux, tels que :
la loi n°2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs,
la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel,
la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques,
la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, modifiée,
la loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse,
la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel,
ainsi que le décret n°2021-445 du 5 septembre 2021 portant création et organisation du Comité national pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE).
L’effectivité du droit d’accès à l’information — corollaire de la transparence, de la participation citoyenne, du contrôle citoyen, de la reddition des comptes, de l’efficacité et de la qualité du service public — nécessite, en pratique, l’adoption d’une loi spécifique.
La présente loi vise donc à :
consolider la démocratie et l’État de droit,
améliorer l’environnement des affaires,
instaurer un débat public constructif,
et donner aux citoyens les moyens légaux et opérationnels leur permettant de fonder leurs opinions sur des informations émanant de sources authentiques et fiables.
Elle précise l’étendue du droit d’accès à l’information et les modalités de sa mise en œuvre.
Le texte introduit, entre autres, les avancées majeures suivantes :
la consécration du droit d’accès à l’information auprès des assujettis,
la création de la Commission nationale d’accès à l’information (CONAI),
l’instauration d’un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations des assujettis,
l’abrogation des articles 23, 24 et 25 de la loi n°2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs.
La présente loi comprend cinq (5) chapitres :
les dispositions générales,
les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès à l’information,
la Commission nationale d’accès à l’information (CONAI),
les sanctions pénales,
les dispositions finales.
Telle est l’économie de la présente loi.
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Loi n°2025-15 relative à l’Accès à l’Information
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 26 août 2025 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Section I – Champ d’application
Article premier. – La présente loi fixe le champ d’application ainsi que les conditions et modalités d’exercice, par les personnes physiques et morales, du droit d’accès à l’information détenue par les assujettis.
Elle détermine :
la notion d’information dont le droit d’accès est organisé,
ainsi que la notion d’assujetti, qui génère ou détient l’information, dans le respect des dispositions de santé publique et des législations en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 2. – Sont exclus du champ d’application de la présente loi et ne sont pas accessibles au titre du droit d’accès à l’information :
a) Les informations protégées par le secret :
le secret de la défense nationale ;
le secret de l’enquête ;
le secret des délibérations judiciaires ;
le secret de l’instruction judiciaire ;
le secret des relations entre l’avocat et son client ;
le secret médical ;
le secret en matière industrielle et commerciale ;
le secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
tout autre secret protégé par les lois ou règlements en vigueur.
b) Les informations dont la divulgation peut nuire :
à la politique étrangère ;
à la monnaie et au crédit ;
à la sécurité publique ou des personnes ;
au déroulement des procédures judiciaires ou de leurs préalables, sauf autorisation des autorités compétentes.
c) Les informations dont l’accès est régi par des textes législatifs ou réglementaires spéciaux.
Section II – Données communicables
Article 3. – Les données à caractère personnel sont régies par une loi spécifique qui restreint les conditions de leur communication. Elles ne sont communiquées qu’à la personne concernée, dans les cas suivants :
lorsque leur communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle ;
lorsqu’elles contiennent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée et facilement identifiable ;
lorsque leur divulgation fait apparaître le comportement d’une personne et pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical ne sont communiquées qu’à la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.
Section III – L’information communicable
Article 4. – Au sens de la présente loi, l’information recouvre des faits se manifestant notamment par :
a) Contenus : données et statistiques, chiffres, lettres, dessins, images, photographies, enregistrements audiovisuels ;
b) Contenants : tableaux, documents, pièces, rapports, études, actes administratifs (décrets, arrêtés, circulaires, instructions, décisions), décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances), actes législatifs (lois votées par l’Assemblée nationale, lois promulguées, délibérations des conseils municipaux et départementaux, délibérations des organismes publics et parapublics, notes, bases de données) ;
c) Supports : papier, électronique ou tout autre support, y compris l’information sans support.
Section IV – Assujettis
Article 5. – Les assujettis sont les personnes, organismes, entités ou structures qui génèrent ou détiennent l’information.
Article 6. – Ont la qualité d’assujettis les institutions de la République suivantes :
a) le Président de la République ;
b) l’Assemblée nationale ;
c) le Gouvernement ;
d) le Conseil constitutionnel ;
e) la Cour des comptes ;
f) les cours et tribunaux.
Toute autre institution consacrée par la Constitution du Sénégal est également assujettie.
Article 7. – Les personnes et organismes mentionnés par le décret portant répartition des services de l’État, ainsi que le contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, ont la qualité d’assujettis au droit d’accès à l’information.
Article 8. – Tout agent public a la qualité d’assujetti au sens de la présente loi. Est considéré comme agent public toute personne exerçant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, rémunéré, de manière permanente ou temporaire, quel que soit son niveau hiérarchique, ainsi que toute personne exerçant une fonction publique dans un organisme ou une entreprise publique.
Article 9. – Les communes et les départements ont la qualité d’assujettis au sens de la présente loi.
Article 10. – Les entreprises et organismes du secteur privé bénéficiant d’un soutien financier de personnes publiques, ou chargés d’une mission de service public, ont également la qualité d’assujettis au sens de la présente loi...
Selon un document signé par le President Bassirou Diomaye Faye sur la loi relative à l'information, le droit à l’information contenue dans les documents administratifs et relative à la gestion des affaires publiques constitue un droit fondamental consacré par différents instruments juridiques internationaux, à l’instar de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ou de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
Ce droit a été réaffirmé par :
la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,
la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration,
ainsi que le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
Ces instruments font obligation aux États parties d’adopter des mesures législatives, réglementaires et autres, afin de garantir l’effectivité de ce droit fondamental, en raison de sa centralité dans la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, de l’État de droit et de la démocratie.
Le Sénégal, pour sa part, a consacré dans sa Constitution son attachement à la transparence dans la conduite des affaires publiques, ainsi qu’au respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen. Toutefois, il n’existe pas encore de loi fixant les modalités d’exercice du droit d’accès à l’information, bien que ce droit soit pris en compte indirectement dans plusieurs textes nationaux, tels que :
la loi n°2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs,
la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel,
la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques,
la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, modifiée,
la loi n°2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse,
la loi n°2021-21 du 2 mars 2021 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel,
ainsi que le décret n°2021-445 du 5 septembre 2021 portant création et organisation du Comité national pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE).
L’effectivité du droit d’accès à l’information — corollaire de la transparence, de la participation citoyenne, du contrôle citoyen, de la reddition des comptes, de l’efficacité et de la qualité du service public — nécessite, en pratique, l’adoption d’une loi spécifique.
La présente loi vise donc à :
consolider la démocratie et l’État de droit,
améliorer l’environnement des affaires,
instaurer un débat public constructif,
et donner aux citoyens les moyens légaux et opérationnels leur permettant de fonder leurs opinions sur des informations émanant de sources authentiques et fiables.
Elle précise l’étendue du droit d’accès à l’information et les modalités de sa mise en œuvre.
Le texte introduit, entre autres, les avancées majeures suivantes :
la consécration du droit d’accès à l’information auprès des assujettis,
la création de la Commission nationale d’accès à l’information (CONAI),
l’instauration d’un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations des assujettis,
l’abrogation des articles 23, 24 et 25 de la loi n°2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs.
La présente loi comprend cinq (5) chapitres :
les dispositions générales,
les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès à l’information,
la Commission nationale d’accès à l’information (CONAI),
les sanctions pénales,
les dispositions finales.
Telle est l’économie de la présente loi.
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Loi n°2025-15 relative à l’Accès à l’Information
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 26 août 2025 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Section I – Champ d’application
Article premier. – La présente loi fixe le champ d’application ainsi que les conditions et modalités d’exercice, par les personnes physiques et morales, du droit d’accès à l’information détenue par les assujettis.
Elle détermine :
la notion d’information dont le droit d’accès est organisé,
ainsi que la notion d’assujetti, qui génère ou détient l’information, dans le respect des dispositions de santé publique et des législations en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 2. – Sont exclus du champ d’application de la présente loi et ne sont pas accessibles au titre du droit d’accès à l’information :
a) Les informations protégées par le secret :
le secret de la défense nationale ;
le secret de l’enquête ;
le secret des délibérations judiciaires ;
le secret de l’instruction judiciaire ;
le secret des relations entre l’avocat et son client ;
le secret médical ;
le secret en matière industrielle et commerciale ;
le secret des délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;
tout autre secret protégé par les lois ou règlements en vigueur.
b) Les informations dont la divulgation peut nuire :
à la politique étrangère ;
à la monnaie et au crédit ;
à la sécurité publique ou des personnes ;
au déroulement des procédures judiciaires ou de leurs préalables, sauf autorisation des autorités compétentes.
c) Les informations dont l’accès est régi par des textes législatifs ou réglementaires spéciaux.
Section II – Données communicables
Article 3. – Les données à caractère personnel sont régies par une loi spécifique qui restreint les conditions de leur communication. Elles ne sont communiquées qu’à la personne concernée, dans les cas suivants :
lorsque leur communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle ;
lorsqu’elles contiennent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée et facilement identifiable ;
lorsque leur divulgation fait apparaître le comportement d’une personne et pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical ne sont communiquées qu’à la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.
Section III – L’information communicable
Article 4. – Au sens de la présente loi, l’information recouvre des faits se manifestant notamment par :
a) Contenus : données et statistiques, chiffres, lettres, dessins, images, photographies, enregistrements audiovisuels ;
b) Contenants : tableaux, documents, pièces, rapports, études, actes administratifs (décrets, arrêtés, circulaires, instructions, décisions), décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances), actes législatifs (lois votées par l’Assemblée nationale, lois promulguées, délibérations des conseils municipaux et départementaux, délibérations des organismes publics et parapublics, notes, bases de données) ;
c) Supports : papier, électronique ou tout autre support, y compris l’information sans support.
Section IV – Assujettis
Article 5. – Les assujettis sont les personnes, organismes, entités ou structures qui génèrent ou détiennent l’information.
Article 6. – Ont la qualité d’assujettis les institutions de la République suivantes :
a) le Président de la République ;
b) l’Assemblée nationale ;
c) le Gouvernement ;
d) le Conseil constitutionnel ;
e) la Cour des comptes ;
f) les cours et tribunaux.
Toute autre institution consacrée par la Constitution du Sénégal est également assujettie.
Article 7. – Les personnes et organismes mentionnés par le décret portant répartition des services de l’État, ainsi que le contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, ont la qualité d’assujettis au droit d’accès à l’information.
Article 8. – Tout agent public a la qualité d’assujetti au sens de la présente loi. Est considéré comme agent public toute personne exerçant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, rémunéré, de manière permanente ou temporaire, quel que soit son niveau hiérarchique, ainsi que toute personne exerçant une fonction publique dans un organisme ou une entreprise publique.
Article 9. – Les communes et les départements ont la qualité d’assujettis au sens de la présente loi.
Article 10. – Les entreprises et organismes du secteur privé bénéficiant d’un soutien financier de personnes publiques, ou chargés d’une mission de service public, ont également la qualité d’assujettis au sens de la présente loi...