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[DOSSIER] (1/2) Prostitution au Sénégal : Entre Justice nuancée et textes désuets


Rédigé le Jeudi 18 Novembre 2021 à 13:53 | Lu 231 fois | 3 commentaire(s)




[DOSSIER] (1/2) Prostitution au Sénégal : Entre Justice nuancée et textes désuets
La prostitution est légale au Sénégal. Mais sa pratique se heurte à la loi qui ne la favorise pas. A cela s’ajoutent la tradition, la religion et la coutume qui la condamnent sans appel. Plongée dans les réalités du plus vieux métier du monde !
 
Être en conformité avec la loi ne suffit pas, entend-on proclamer dans le milieu des professionnels du sexe (Ps). Les prostituées se disent souvent obligées de collaborer, contre leur gré, avec les forces de police et de gendarmerie. Parmi celles qu’elles appellent  «les proies», S.S. se distingue. Elle dirige une association qui encadre les Ps et milite dans plusieurs organisations de défense des droits humains.
 
«Les besoins  de survie dans le milieu  sont tellement  forts que même si on a les armes pour se défendre, on préfère se soumettre aux chantages ou pour ne pas perdre du temps  dans les commissariats ou pour ne pas se retrouver en prison. Aujourd’hui nos trois camarades ont  bénéficié du doute, mais elles ont perdu au moins une semaine derrière les grilles avant de faire face au tribunal. Pour des responsables qui font vivre leurs familles par leur travail,  c’est une perte importante », dénonce-t-elle. 
 
Après analyse de ces tracasseries policières dont les Ps sont victimes, le constat ne souffre plus d’aucune ambiguïté. « La loi  ne milite pas en notre faveur alors que nous avons  des droits en tant qu’êtres humains. Les policiers doivent faire preuve de tolérance  et ne pas abuser de leur position. On ne peut pas représenter la loi et faire subir l’injustice à des citoyens », lâche-t-elle au sortir d’un procès de flagrant délit pour racolage et prostitution.
 
Au Sénégal, la  prostitution est tolérée et réglementée, mais l’activité s’exerce dans le noir du fait  d’un cadre juridique totalement inapproprié. En effet, la répression du proxénétisme, prévue aux articles 323 et 325 du Code pénal, empêche les prostituées d’exercer leurs activités dans les hôtels, les maisons, etc. Au bout du compte, elle (la prostituée) ne peut le faire que dans la rue. Là encore, la réglementation l’en empêche en prévoyant deux types de sanction. La première est une infraction de droit commun, car relative à l’outrage public à la pudeur.  La seconde est l’incrimination de la prostitution par le biais du racolage.
 
Juriste consultant, Jérôme Bougazelli estime, dans plusieurs de ses écrits, qu’il est important pour les agents comme pour les prostituées de se familiariser avec les textes. «L’Etat qui réprime doit organiser des formations ou inciter les structures spécialisées à donner la bonne information. Mieux, il lui revient de mettre en place des politiques de prévention et de réinsertion des prostitué(e)s, mais aussi de veiller à une révision de l’ensemble des textes en vigueur en tenant compte de l’adhésion du Sénégal à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies », analyse-t-il.
 
Une étude sur le cadre  légal de la prostitution, réalisée par l’ONG Africa Consultants International dans le contexte de l’épidémie du sida au Sénégal  démontre «la nécessité de revoir les politiques et textes qui régissent la prostitution au Sénégal dont les plus récents datent de 1969». Des textes dont le caractère reste ambigu, voire obsolète et inapproprié.
 
«Aucune famille au Sénégal, ne peut se prévaloir de ne connaître une personne qui s’adonne à la prostitution. Il y a dans  ce milieu de nombreuses femmes qui vivent dans la souffrance. Le législateur et les pouvoirs publics ne peuvent  rester  insensibles  à cette situation. Ils doivent mener  une réflexion sur la question», constate M. Bougazelli.
 
 Quand la loi expose les mineures
 
Pour être prostituée au Sénégal, il faut avoir 21 ans.  Or, on ne compte plus les jeunes filles qui s’adonnent à cette pratique. L’exerçant dans la clandestinité, elles s’exposent à des risques sanitaires  sans pouvoir accéder à des centres  de prise en charge des infections sexuellement  transmissibles (Ist). C’est dire que la prostitution des mineures pose d’énormes problèmes de santé publique mais également des problèmes d’ordre juridique. A ce propos, révèle le juriste : «quand une fille est interpellée pour prostitution, le juge, sachant que l’article 327 bis du Code pénal pose un problème d’application, sanctionne la prostituée mineure en se référant au vagabondage alors que la prostituée majeure doit répondre du délit de prostitution».
 
Ces contraintes juridiques ont un effet boomerang du fait qu’elles favorisent la clandestinité de tous les dangers ! Empêcher les mineures de s’inscrire au fichier sanitaire, c’est augmenter le nombre de clandestines et mettre en danger la population car elles ne bénéficient d’aucun des avantages qu’offrent les centres IST.
 
Que dit la loi sur la prostitution ?
 
Pour s’inscrire au fichier sanitaire et social, il faut être âgé de 21 ans au moins et présenter une carte d’identité ou un passeport pour les étrangers. La loi notifie que l’inscription est volontaire. Il faut, par conséquent, se munir de 4 photos. Une fois inscrite, un carnet sanitaire est délivré à la prostituée. Elle est soumise à d’autres obligations telles que  des visites médicales de contrôle gynécologiques tous les quinze jours et à la présentation du carnet sanitaire lors des interpellations de police ou de gendarmerie.
 
Au registre des sanctions, la prostituée inscrite peut être poursuivie pour racolage sur la voie publique, non-présentation du carnet sanitaire lors de l’interpellation par la police ou la gendarmerie, non-respect de la date de visite médicale. Par contre, lorsqu’elle n’est pas inscrite, elle tombe sous le coup du délit de non-inscription au fichier sanitaire.
 
Pour ce qui est du racolage, le Code pénal distingue deux infractions : le racolage « actif » et « passif ». Pour le premier (racolage actif), il s’agit de ceux qui par geste, parole, écrit ou par tous moyens « procéderaient publiquement au racolage des personnes de l’un ou l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche». Et le racolage « passif » est défini comme une attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche. L’un comme l’autre sont strictement punis par la loi.



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