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Appel du procureur Saliou Dicko dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : décryptage d'un « appel à minima »


Rédigé le Lundi 10 Août 2026 à 11:49 | Lu 49 fois | 0 commentaire(s)



L'ordonnance rendue le 7 août 2026 par le juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dans le dossier « Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie », avait accordé un non-lieu total à 28 des 99 inculpés. Mais le procureur de la République, Saliou Dicko, a immédiatement interjeté appel de cette décision, suspendant de fait leur libération. Un recours qui relève, selon le juriste El Amath Thiam, d'une catégorie précise de la procédure pénale : l'appel à minima.


Sur les 99 personnes inculpées dans ce dossier, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu total pour 28 d'entre elles et ordonné le renvoi de 71 autres devant le tribunal correctionnel, pour répondre des chefs d'association de malfaiteurs et d'actes contre nature. Le juge a, en revanche, écarté les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de transmission volontaire du VIH/Sida, faute d'éléments suffisants.

Le ministère public, qui avait requis le renvoi de l'ensemble des inculpés pour toutes les infractions initialement visées, a aussitôt fait appel de cette ordonnance. 

Dans son éclairage, le juriste El Amath Thiam est revenu sur la distinction entre deux notions de la procédure pénale à savoir l’appel à minima et l’appel à maxima.

« En droit pénal, l’appel a minima désigne l’appel formé par le ministère public qui estime que la décision rendue est trop clémente et souhaite une aggravation de la sanction. Par exemple, le tribunal condamne un prévenu à 2 ans d’emprisonnement. Le procureur estime que la peine est insuffisante et fait appel pour demander une peine plus sévère Â», explique-t-il. Avant de poursuivre : « Ã€ l’inverse, l’appel à maxima est généralement celui formé par le condamné qui demande une diminution ou une suppression de la peine (il conteste une décision trop sévère) Â».

Selon El Amath Thiam, l'appel formé par le procureur Saliou Dicko dans ce dossier correspond précisément à cette configuration. En contestant les infractions écartées par le juge d'instruction ainsi que les non-lieux prononcés en faveur de 28 inculpés, le parquet cherche, selon le juriste, à « rattraper davantage » les personnes et les charges initialement retenues. Dans les deux cas de figure, que le procureur conteste les infractions écartées ou les personnes mises hors de cause, l'objectif recherché est le même. « Donc, le procureur joue pour l’aggravation judiciaire de l'ordonnance de renvoi Â», fait-il savoir.

C'est cette logique qui permet de qualifier le recours du procureur d'appel à minima, formé sur la base de l'article 179 du Code de procédure pénale, qui dispose que, sauf exceptions prévues aux articles 153 alinéa 4 et 154, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. 

Le juriste et président de Justice sans frontières (JSF) relève par ailleurs que cette démarche du parquet de Pikine-Guédiawaye pourrait s'inscrire dans le cadre d'une instruction donnée par sa hiérarchie, en l'occurrence le Procureur général (PG).

Cet appel du procureur Saliou Dicko a pour effet immédiat de suspendre le bénéfice du non-lieu pour les 28 personnes concernées, qui restent en détention dans l'attente de l'arbitrage de la Chambre d'accusation, alors même que le juge d'instruction avait estimé qu'aucune charge suffisante ne pesait sur elles. Quant aux 71 inculpés renvoyés devant le tribunal correctionnel, leur situation demeure en tout état de cause inchangée par cet appel, puisqu'ils étaient déjà destinés à comparaître devant la juridiction de jugement. Seule la levée du recours du procureur, ou une décision de la Chambre d'accusation confirmant les non-lieux, pourra permettre aux 28 bénéficiaires concernés de recouvrer effectivement la liberté.



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