Affaire Hissein Habré: A quel palier s'arrête l'ignoble mascarade ? (Communiqué de presse des Avocats)


Rédigé le Vendredi 11 Août 2017 à 00:40 | Lu 61 fois | 0 commentaire(s)




 Qu’il nous soit permis, tout d’abord, de souligner brièvement, à l’attention tant de l’opinion nationale, que de l’opinion internationale, que le procès de M. Hissein Habré, ancien Président de la République du Tchad, a tiré sa marque des initiatives redoublées de l’Etat du Sénégal ; lesquelles initiatives, avec leur cortège de réformes, ont abouti à la modification de l’architecture de la saine organisation judiciaire du pays, impliquant la mise en place des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE) dont le Statut, en son article 2, comporte des dispositions transitoires soumettant aux juridictions sénégalaises « toutes questions » en lien avec l’affaire HABRE, advenues après la dissolution des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE) . 
  
En outre, l’article premier de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême dispose, en son premier tiret : « La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ». 
  
Aussi, après le prononcé, par la Chambre d’Assises d’Appel, du verdict de culpabilité à l’encontre du Président Hissein HABRE, ses conseils ont-ils estimé, eu égard au dispositif précité, que l’arrêt rendu, en l’occurrence, par cette juridiction qui émane des CAE, pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. 
  
En effet, toute l’organisation des CAE reflète la vocation de la Cour suprême à procéder, en cas de saisine par pourvoi en cassation, à un contrôle de la légalité de leurs décisions rendues en dernier ressort. 

Nul doute, que les CAE ont été créées au sein de l’ordonnancement du système juridique sénégalais, ce qui traduit que leur fonctionnement est soumis à la législation sénégalaise. De la sorte, il est juste de dire que les décisions des CAE sont, de façon fondée, placées sous le contrôle de la Cour suprême du Sénégal. 
  
Cette analyse  est confirmée, dans une approche comparative, par les termes de la recommandation du Conseil de l’Europe du 7 Février 1995, R (95) 5 : « toute décision rendue par un tribunal inférieur devrait pouvoir être soumise au contrôle d’un tribunal supérieur » (article 1a). 

Plus explicitement, l’article 2§1 du protocole n°7 précise : « toute personne, déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal, a le droit de faire examiner, par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité ou la condamnation». L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels, il peut être exercé, est régi par la loi. 
  
L’importance de ces textes qui instituent une protection juridictionnelle des particuliers au service de l’effectivité de leur droit à un procès équitable est à mettre en relation avec un problème essentiel, qui est celui du droit au pourvoi en cassation dans l’approche d’une conception raisonnée des voies de recours. 

Et, lorsque cette faculté est prévue par la législation nationale, elle doit bénéficier à tous les individus sans discrimination et la garantie doit être effective et notamment satisfaire à l’exigence d’impartialité, qui est l’un des éléments essentiels du procès équitable. 

Sur la base des principes généraux du Droit, des textes en vigueur, notamment la Constitution du Sénégal, également d’une jurisprudence internationale rituellement affirmée, mais aussi la décision rendue sur l’affaire Karim WADE, les avocats du Président Hissein HABRE ont déposé un pourvoi en cassation au greffe de la Cour suprême du Sénégal. 
  
Mais, devant l’opacité qui règne autour des questions d’enregistrement et de transmission de ce recours à l’autorité judiciaire compétente, comment ne viendrait pas à l’esprit l’idée de l’existence de vices de partialité - préjugés négatifs - dans la prestation juridictionnelle, en tout état de cause du traitement judiciaire de l’Affaire Hissein HABRE. 
  
Ainsi, dans l’exercice légal et légitime d’un droit à utiliser une voie de recours, les avocats du Président Hissein HABRE se sont heurtés au refus catégorique de l’administrateur, en charge du greffe de la Cour suprême, qui a refusé d’enregistrer le pourvoi en cassation qu’ils ont formé et déposé en ses bureaux, au nom et pour le compte de leur mandant. 
  
L’administrateur des greffes est un rouage dans l’administration d’une bonne justice, un rouage que nos constats nous permettent d’identifier, en l’espèce, comme un obstacle à l’exercice des droits d’un justiciable présumé innocent; un rouage qui, sans raison apparente, a décidé de s’affranchir de toutes les règles et normes qui déterminent et encadrent ses attributions dans l’exercice de son activité professionnelle. 

Appartenant à l’administration de la justice en sa qualité d’auxiliaire de ceux qui incarnent constitutionnellement le pouvoir judiciaire, de qui tient-il son audace pour refuser d’appliquer la loi organique sur la Cour suprême ? 
  
Il serait cependant excessif d’imputer la responsabilité de l’accessibilité malaisée du recours du Président HABRE à la sphère juridictionnelle de la Cour Suprême uniquement à cet auxiliaire de justice. 

Car des courriers ont été adressés au Premier Président et au Procureur Général de la Cour suprême, pour les informer des coups portés au fonctionnement de la haute juridiction, notamment que l’exercice des droits du Président Hissein HABRE est régulièrement entravé par des agents placés sous leur autorité hiérarchique. Mais, en vain: aucune réponse n’est venue rompre le « silence assourdissant » qui règne à la Cour suprême. 
  
De façon plus précise, l’absence de réaction de ces autorités face à l’attitude désinvolte de l’administrateur du greffe de la Cour suprême est déroutante ; car, outrecuidant, ce dernier a apprécié la recevabilité du pourvoi du Président HABRE, alors que cet exercice relève  exclusivement du pouvoir juridictionnel de la Cour suprême. Une telle impudence n’est-elle pas évocatoire d’un préjugé collectif ? 
  
Le 18 juillet 2017, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, commentant la dernière étape de l’affaire HABRE, a déclaré : « la justice est une arme » ; c'était lors du symposium organisé à Dakar sur la justice pénale internationale. 

Ce ministre ne nous a-t-il pas habitué à des dérives verbales, lesquelles reflètent ostensiblement son implication personnelle, sa partialité attentatoire à la dignité humaine dans les pratiques judiciaires, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer la sauvegarde de la dignité du Président Hissein HABRE. 

Ainsi, l’homme réussit très rarement à cacher durablement sa méchanceté ; il l’exhale comme un étourdi, l’exprime à toute occasion de prise de parole en public. Car, comment comprendre autrement le propos d’un ministre de la justice comparant la justice à « une arme » ? 

De toutes façons, il est indéniable que M. Sidiki KABA a instrumentalisé la justice pour, en exécution d’un contrat politique, l’induire à prononcer contre le Président Hissein HABRE, une peine privative de liberté à perpétuité. 

La déclaration du Ministre de la justice est un aveu explicite ; elle est aussi le miroir du sentiment qu’il éprouve à la pensée d’avoir persévéré dans l’effort pour parvenir à installer le Président HABRE, dans la solitude d’une situation inique et éprouvante. 

Faut-il alors s’étonner que des voix s’élèvent régulièrement sur l’échiquier politique national, pour dénoncer la dénaturation de la justice devenue, de la sorte, une arme politique contre les opposants politiques? 
  
Le Ministre de la justice, Monsieur Sidiki KABA est un politicien qui s’ingénie depuis belle lurette, à ériger des obstacles pour gêner, autant que possible, l’exercice, par le Président HABRE assisté par ses conseils, des recours juridictionnels susceptibles de lui permettre d’accéder au juge pour défendre ses droits, ses intérêts, sa liberté. 
  
Concrètement, que penser d’un système judiciaire dont le fonctionnement permet à une autorité politique, voire un agent administratif d’entraver, à sa guise, l’exercice légitime d’une voie de droit, créée par la loi, devant les juridictions nationales ? 

Que dire d’un système judiciaire dont les principes de fonctionnement favorisent la culture de relations complaisantes entretenues par le mutisme ou la langue de bois, alors que ses acteurs, censés exercer leur activité à l’abri de toute pression, ont le devoir de protéger les citoyens contre l’arbitraire, d’où qu’il procède, défendre et assurer à tous les justiciables, le droit à un recours juridictionnel efficace ? 
  
Quelle est la portée, en centrant la réflexion sur la signification juridique ou morale de la peine, quelle est la portée d’une sentence, quelle que soit la durée qu’elle détermine, une sentence prononcée par des politiciens, des agents de l’administration en mission commandée et qui, enserrés dans leur bulle politique, se complaisent dans le mimétisme en affirmant « tout s’est bien passé », « tous les droits du Président HABRE ont été respectés », « l’affaire est terminée », essayant de faire croire, de la sorte, qu’ils sont les décideurs, alors qu’en réalité, ils ne sont que des exécutants ? 
  
Actuellement, le Président Hissein HABRE est privé arbitrairement de sa liberté d’aller et de venir. Mais le combat continue, et il n’aura de cesse que ceux qui regardent la justice comme une « arme », renoncent à instrumentaliser l’institution judiciaire comme une technique de soumission au profit d’une caste politique dominante et de leurs maîtres occidentaux. 
  
Il est certain, en effet, que les autorités politiques qui « militarisent » la justice, contribuent à créer des graves fractures sociales, en détruisant le capital confiance dans les institutions nationales, socle de la stabilité des Etats dans un continent – L’Afrique – où les comportements contestataires sont, chaque jour, plus périlleux aussi bien pour les Etats que pour les peuples. 
  
Me Ibrahima DIAWARA  et Me Alioune CISSE.
 
 


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