Interdiction systématique des marches ou sit-in dans le centre-ville: La Cour Suprême"enterre" l'arrêté Ousmane Ngom


Rédigé le Vendredi 24 Mai 2019 à 14:39 | Lu 42 fois | 0 commentaire(s)



L’affaire va sans doute faire jurisprudence, pour ne pas dire que le fameux arrêté Ousmane Ngom, brandi systématiquement pour interdire les marches ou sit-in en centre-ville, a subi un sérieux coup. Le 31 août 2018, le préfet de Dakar interdisait un sit-in du Parti démocratique sénégalais(Pds) devant le ministère de l’intérieur par arrêté numéro 0305 P/D/C . Pour justifier sa décision, l'autorité administrative s'était appuyée sur l'’arrêté N°007580/MiNT/SP du 20 Juillet 2011 de Me Ousmane Ngom. Selon les informations de "Libération", la Cour suprême a annulé hier l'arrêté du préfet après avoir constaté les «violations manifestes» contenues dans l’arrêté Ousmane Ngom. Même l'avocat général s'est insurgé de cet arrêté. Nous livrons, in extenso, le recours introduit par Me Assane Dioma Ndiaye et qui est à l'origine de cette décision pour le moins historique rendue par la Chambre administrative.


OBJET DE LA REQUÊTE 

Annulation de l’arrêté n° 0305 p/d/c du 31 août 2018, portant interdiction du sit-in du parti démocratique sénégalais en date du 04 septembre 2018 devant le ministre de l’intérieur ; Assane BA, Birane BARRY et Djiby NDIAYE tous membres du PARTI DEMOCRATIQUE DU SENEGAL, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’Etude de son Conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Sam SECK, Fann Hock Dakar; 

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER 

Qu’ils sont membres d’un un parti politique légalement constitué qui est le Parti démocratique sénégalais(PDS); Qu’en date du 31 Août 2018, le préfet de Dakar a par arrêté N° 0305 P/D/C du 31 Août 2018, interdit un sit-in envisagé au nom dudit parti devant le Ministère de l’Intérieur dont déclaration avait été régulièrement faite par eux ; Que le sit-in a été interdit par le préfet avec comme entre autre motivation, l’existence de l’arrêté N°007580/MINT/SP du 20 Juillet 2011 portant interdiction des manifestations dans l’espace compris entre l’Avenue El Hadji Malick SY et le Cap Manuel ; 
Que c’est contre cet arrêté N° 0305P/D/C du 31 Août 2018,que le présent recours est introduit pour excès de pouvoir. 

SUR LA RECEVABiLiTE 

Attendu que le présent recours est formulé dans les formes et délais légaux ; Que l’arrêté date du 15 Septembre 2018 ; Que le présent recours est formulé dans les délais requis par la loi ; Qu’il échet dès lors de déclarer la requête régulière et recevable ; 

AU FOND : 

Sur le Manque de motivation de l’arrêté N° 0305 P/D/C du 31 août 2018, Portant Interdiction du sit-in du Parti Démocratique Sénégalais en date du 04 septembre 2018 devant le ministre de l’intérieur; Attendu que l’arrêté n° 0305 p/d/c du 31 août 2018, portant interdiction du sit-in du parti démocratique sénégalais en date du 04 septembre 2018 devant le Ministre de l’Intérieur ne satisfait pas à l’obligation de motivation qu’incombe à l’administration s’agissant de tout acte administratif faisant grief ou portant at- teinte à un droit ou liberté fondamentale; Attendu en effet que pour toute motivation ayant soutendu cet arrêté pris pour des « raisons de sécurité » l’autorité s’est bornée à énumérer les motifs suivants :Violation de l’arrêté n°7580/MINTSP du 20 Juillet 2011 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; Menaces de troubles à l’Ordre Public ;Entrave à la libre circulation des personnes et des biens ; Entrave à la continuité d’un service public ; Qu’il ressort de cette énumération de simples évocations sans que l’arrêté ne laisse entrevoir aucun motif de fait et de droit susceptible de faire penser qu’il peut y avoir une menace réelle de désordre ou de trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été spécifié pour permettre au juge de l’excès de pouvoir de vérifier sa substance et son contenu ; Que l’administration qui édicte une mesure entravant l’exercice d’un droit constitutionnel fondamental ne doit pas simplement se limiter à invoquer des notions vagues comme le trouble à l’ordre pu- blic ou les raisons de sécurité, mais à l’obligation de spécifier en 
quoi consiste le trouble à l’ordre public ou de la sécurité et surtout justifier de l’indisponibilité ou de l’insuffisance de forces de sécurité pour y remédier; 
Que les seules références au risque de menaces de troubles à l’Ordre Public, d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens ainsi que d’entrave à la continuité d’un service public constituent un motif imprécis et inadéquat; Que telle est la position de la Cour Suprême dans son arrêt n°37 du 09 Juin 2016 qui précise que « en ce que pour prendre une mesure aussi grave portant atteinte aux droits de marches et de rassemblement pacifique qui sont des libertés publiques garanties par l’Article 10 de la Constitution, le Préfet avait l’obligation de spécifier le risque allégué ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction, la seule référence au trouble de l’ordre public étant imprécis et inadéquat » ; Que la Cour suprême dans cet arrêt avait également estimé que « en se bornant à invoquer des risques de trouble à l’ordre public sans justifier, en outre, l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier, le préfet violé la disposition susvisée (article 10 de la Constitution) » ; Qu’il appartient à l’autorité administrative de préciser en quoi le sit-in peut générer des troubles à l’ordre public ou nécessite un déploiement particulier de force de l’ordre en nombre suffisant dont elle ne dispose pas ; Que c’est en vain que la Cour constatera à travers l’arrêté dont l’annulation est sollicitée, l’existence de circonstances de fait pouvant faire apparaître une menace à l’ordre public ou autre ; Qu’il s’ensuit dès lors que l’arrêté n° 0305 p/d/c du 31 août 2018, portant interdiction du sit-in du parti démocratique sénégalais en date du 04 septembre 2018 devant le ministre de l’intérieur n’est pas suffisamment motivé et encourt annulation ; 

SUR LA VIOLATiON DE LA CONSTITUTiON : 

Attendu que pour justifier l’arrêté dont l’annulation est sollicitée, le préfet croit trouver entre autre moyen l’arrêté N°007580/MINT/SP du 20 Juillet 2011 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité d’alors au détriment de la Constitution garante des libertés fondamentales à elle consacrées ; Attendu que la marche, le rassemblement pacifique, les sit-in sont des libertés publiques garanties par la Constitution Sénégalaise en son article 10 qui dispose que « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public » ;Que s’il est reconnu à l’administration la prérogative d’organiser les libertés publiques cette prérogative ne lui donne pas le droit de les restreindre ou de les vider de leur substance ; Que cette prérogative d’organisation des libertés publiques consiste à concilier l’exercice desdites libertés avec l’impératif de maintien de l’ordre et de la tranquillité publics ;Que sous ce rapport, la Cour suprême a eu à rappeler d’ailleurs que s’il incombait à l’autorité administrative de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect des droits fonda- mentaux garantis ; Que l’administration ne peut remettre en cause les libertés fondamentales consacrées et garanties par la Constitution ; Qu’en effet, l’article 8 de la Constitution stipule également que «la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs » ; Qu’il s’en déduit que la référence de l’appréciation de la suite à réserver au sit-in des requérants devait être la constitution et non l’arrêté Ousmane NGOM en vertu de la règle de la hiérarchie des normes ; Qu’un arrêté ministériel ne saurait prévaloir sur des dispositions constitutionnelles ; Que l’autorité préfectorale ne pouvait privilégier l’arrêté Ousmane NGOM comme base d’interdiction du sit-in envisagé par préférence à la Constitution sans violer les dispositions constitutionnelles précitées ;Quel’arrêté est un acte réglementaire révocable à tout moment et ne présentant ni un caractère général ni un caractère impersonnel ; Que de surcroît l’arrêté dont s’agit est manifestement illégal pour n’avoir pas été lui-même motivé et portant restriction de libertés publiques garanties par la Constitution ; Que ce faisant, l’autorité préfectorale n’a pas 
donné de base légale à sa décision ;Que l’arrêté déféré heurte par conséquent indubitablement la Constitution du Sénégal ; D’où il suit qu’il encourt annulation ; 

PAR CES MOTIFS 

Et tout autre à produire,déduire ou suppléer au besoin même d’office les exposants requièrent qu’il plaise à la Haute Cour: Annuler l’arrêté n°0305P/D/C du 31 Août 2018, portant interdiction du sit-in du parti démocratique sénégalais en date du 04 septembre 2018 devant le ministre de l’intérieur».


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